Chambre 4-5, 29 février 2024 — 21/10472
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/10472 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZGN
[K] [N]
C/
S.C.E.A. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/02/24
à :
- Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 15 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00196.
APPELANT
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.E.A. [Adresse 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [N] a été engagé par la société Georges Blanquet [Adresse 1] par contrat à durée déterminée saisonnier du 29 octobre 2001 jusqu'au 22 août 2002, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2002, en qualité de salarié agricole - coefficient 100.
Par avenant du 28 mai 2013, le contrat de travail a été modifié pour un temps partiel à hauteur de 75,78 heures mensuelles. Par un nouvel avenant du 28 juillet 2014, le volume horaire a été porté à 86,60 heures par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône.
A compter du 15 février 2019, le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie.
Au terme d'une visite de reprise le 13 décembre 2019, le médecin du travail a conclu que 'l'état de santé du salarié nécessite une étude de son poste afin d'évaluer sa situation'. Par avis du 18 décembre 2019, M. [N] a été déclaré définitivement inapte à son poste, avec une impossibilité de reclassement formulée en ces termes :'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 6 janvier 2020, M. [N], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 janvier 2020 a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
La société Georges Blanquet a été transmise à la société [Adresse 1] le 30 avril 2020.
Le 7 septembre 2020, M. [N], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens restent à la charge des parties.
M. [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, l'appelant demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Adresse 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau de :
- condamner la société [Adresse 1] à verser à M. [N] la somme de 1 080 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- condamner la société [Adresse 1] à verser à M. [N] la somme de 15 680 euros à titre d'indemnité de licenciement pour inaptitude d'ordre professionnel,
- condamner la société [Adresse 1] à verser à M. [N] la somme de 2 016 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner la société [Adresse 1] à verser à M. [N] la somme de 2 629, 26 euros à titre de rappel de salaires pour