CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 29 février 2024 — 21/04763
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04763 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MI7P
S.A.R.L. SARL CHATEAU [Adresse 1]
c/
Monsieur [X] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Fanny METRA-FAUCON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juillet 2021 (R.G. n°F19/00899) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 18 août 2021.
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL CHATEAU [Adresse 1] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me LEFEVRE substituant Me Grégory VEIGA
INTIMÉ :
[X] [C]
né le 17 Février 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e) agricole, demeurant [Adresse 3]
Représenté et assisté par Me Fanny METRA-FAUCON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Par arrêt du 30 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample expose du litige, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux dans ses dispositions qui condamnent la société [Adresse 1] à payer à M. [C]
21 663,82 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 3 943,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail, 127,21 euros à titre de rappel de salaire, 2 140,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 455 euros au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui condamnent la société aux dépens et qui la déboutent de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles,
- avant dire droit sur le bien-fondé du licenciement et les demandes en paiement au titre des dispositions des articles L.1235- 3 et L.1226-15 du code du travail,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 janvier 2024 à 9 heures
- ordonné la production par la société du mail adressé le 2 janvier 2019 par le médecin du travail, mentionné dans la lettre de licenciement,
- invité les parties à conclure sur le contenu du mail adressé le 2 janvier 2019 par le médecin du travail, mentionné dans la lettre de licenciement,
- réservé l'examen des dépens et des frais irrépétibles d'appel.
Par ses dernières conclusions après réouverture des débats du 3 janvier 2024, M. [C] demande à la cour de :
- condamner la société Château [Adresse 1] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement (12 mois de salaire) : 23 660,52 euros,
- dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle article L. 1226-15 (6 mois de salaire) : 11 830,26 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Dans ses dernières conclusions, après réouverture des débats, remises au greffe le 4 janvier 2024, la société [Adresse 1] demande à la Cour de débouter M. [C] de ses autres demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision
En cas de constat d'inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, le salarié
bénéficie d'un droit au reclassement affirmé dans son principe par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail.
L'obligation de reclassement est mise à la charge de l'employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Les recherches et propositions de reclassement doivent être sérieuses. L 'emploi offert doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L1226-2-1 du code du t