2ème chambre sociale, 29 février 2024 — 22/00170

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00170

N° Portalis DBVC-V-B7G-G5FO

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 13 Décembre 2021 - RG n° 19/00033

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 29 FEVRIER 2024

APPELANTE :

Madame [U] [T] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [I], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [U] [T] épouse [Y] d'un jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [U] [Y] a travaillé en tant que famille d'accueil de mars 2016 à avril 2017, puis en qualité de femme de ménage du 1er avril 2017 au 9 avril 2018.

Le 11 avril 2018, elle a été victime d'une rupture d'anévrisme. Elle a été hospitalisée du 11 avril 2018 au 12 novembre 2018.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) lui a versé des indemnités journalières du 11 avril 2018 au 10 octobre 2018.

Le 7 décembre 2018, la caisse a notifié à Mme [Y] qu' elle ne pouvait plus poursuivre le versement de ses indemnités journalières à compter du 10 octobre 2018, eu égard à la prolongation de son arrêt de travail au - delà de six mois consécutifs.

Mme [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 14 janvier 2019, a rejeté son recours, au motif que Mme [Y] ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier du versement de ces indemnités au -delà d'une période d'arrêt de travail de six mois consécutifs, car elle ne justifiait pas de 600 heures de travail salarié au cours des douze mois civils précédant son dernier jour de travail, soit sur la période de référence du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, ni de cotisations à hauteur de 2030 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) soit 19 812,80 euros.

Le 9 février 2019, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances pour contester cette décision.

Elle a également saisi le président du tribunal d'une question prioritaire de constitutionnalité rédigée en ces termes : 'Il est demandé de déclarer les dispositions de l'article L 313-1 I dernier paragraphe du code de la sécurité sociale non conformes à la Constitution en ce qu'elles violent le principe de solidarité résultant de l'article 2 et des 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution de 1946, le principe d'accès aux soins résultant de ces mêmes alinéas, l'égalité de tous devant la loi visée à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi qu'à la séparation des pouvoirs résultant de l'article 34 de cette même Constitution.'

Par arrêt du 11 mars 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité.

Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- débouté Mme [Y] de son recours initié le 9 février 2019 et de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens de la présente instance.

Par déclaration du 21 janvier 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2023 et soutenues oralement , Mme [Y] demande à la cour :

Vu les articles 2§1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,

Vu l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté Mme [Y] de son recours initié le 9 février 2019 et de l'ensemble de ses demandes à savoir:

Ecarter l'article L 313-1 I dernier paragraphe du code de la sécurité sociale en ce qu'il est non conforme en l'espèce aux dispositions i