1ère chambre sociale, 29 février 2024 — 22/01766
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01766
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAWC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 17 Juin 2022 RG n° 21/00093
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. O2 [Localité 4] NORD
[Adresse 3]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Xavier DULIN, substitué par Me Mathilde PETY, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [Z] [V]
Chez Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023004409 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 15 mars 2018, Mme [Z] [V] a été engagée par la société O2 [Localité 4] Nord en qualité de garde d'enfants niveau 2, la durée du travail et la fonction ont été modifiées par plusieurs avenants.
Elle a été en arrêt de travail du 12 octobre 2018 au 21 janvier 2019 ;
Un avertissement lui a été notifié le 24 septembre 2020.
Se plaignant des conditions d'exécution de son contrat devant conduire à sa résiliation judiciaire, elle a saisi le 15 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 17 juin 2022 a :
- ordonné la requalification du contrat en un contrat à temps complet à compter du 15 mars 2018
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société O2
- dit que la résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société O2 à lui payer les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes :
*47.760,16 euros bruts au titre du rappel de salaire dû en application d'un temps complet ;
*4.776,02 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
*3.094,07 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
*309,41 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société O2 [Localité 4] Nord à lui payer les sommes suivantes, avec
intérêts de droit à compter du prononcé mis à disposition ;
*1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
*500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive ;
*1.547,04 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
*3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à la société O2 [Localité 4] Nord de remettre à Mme [V] tous les bulletins de paie des différents mois travaillés, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte, sous astreinte de 20 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision jusqu'à délivrance de la totalité des documents ;
- dit que le Conseil se réserve la liquidation de l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire sur les sommes à caractère de rémunérations et indemnités ;
- fixé la moyenne des 5 derniers mois de salaire de Mme [V] à 1.547,04 euros bruts ;
- ordonné à la société O2 [Localité 4] Nord de rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées à Mme [V] et ce, dans la limite de quinze jours d'indemnités ;
- dit qu'à ce titre copie du jugement sera transmis à Pôle Emploi par les soins du greffe à l'expiration du délai d'appel, en indiquant si la décision a fait l'objet d'un recours ;
- débouté la société O2 [Localité 4] Nord de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société O2 [Localité 4] Nord aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Par déclaration au greffe du 12 juillet 2022, la société O2 [Localité 4] Nord a formé appel de ce jugement ;
Par conclusions remises au greffe le 14 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société O2 [Localité 4] Nord (la société) demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter Mme [V] de