1ère chambre sociale, 29 février 2024 — 22/01816

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01816

N° Portalis DBVC-V-B7G-HAZJ

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 06 Juillet 2022 - RG n° 21/00267

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 29 FEVRIER 2024

APPELANT :

Monsieur [O] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. COMPTOIR DES ACIERS SPECIAUX DE L'OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me NAUTIN, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

M. [S] a été embauché en qualité de préparateur par la société Comptoirs d'aciers spéciaux de l'ouest (ci-après dénommée CASO) pour la durée déterminée du 23 juin au 22 décembre 2014.

À compter du 11 septembre 2014, il a été embauché à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes et suivant avenant applicable à compter du 1er juillet 2015 il est devenu attaché technico-commercial sédentaire.

Le 8 décembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute et mis à pied à titre conservatoire.

Le 30 décembre 2020, il a été licencié pour faute grave.

Le 14 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester cette mesure et obtenir des dommages et intérêts afférents.

Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :

- constaté que la rupture est intervenue sur le fondement d'une cause réelle et sérieuse

- annulé la mise à pied et condamné la société CASO à lui payer les sommes de :

- 1 667,77 euros à titre de rappel de salaire

- 4 065,78 euros à titre d'indemnité de préavis

- 406,57 euros à titre de congés payés afférents

- 3 303,44 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la société CASO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société CASO aux dépens.

M. [S] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant constaté que la rupture est intervenue sur le fondement d'une cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire..

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 9 février 2023 pour l'appelant et du 12 janvier 2023 pour l'intimée.

M. [S] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse

- prononcer la nullité du licenciement et à titre subsidiaire le dire sans cause réelle et sérieuse

- confirmer le jugement sur la mise à pied, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement

- condamner la société CASO à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société CASO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CASO demande à la cour de :

- juger irrecevable la demande de nullité du licenciement

- infirmer le jugement sur l'absence de faute grave, le rappel de salaire pour mise à pied, l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses autres demandes

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes

- à titre très subsidiaire juger qu'il ne saurait prétendre à une somme supérieure à 4 295,75 euros à titre d'indemnité de préavis et à 14 230 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2023.

SUR CE

La lettre de licenciement expose que le salarié a été informé début septembre 2014 d'une réflexion menée pour l'avenir consistant à reg