1ère chambre sociale, 29 février 2024 — 22/02338

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02338

N° Portalis DBVC-V-B7G-HB6J

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 18 Août 2022 RG n° 20/00217

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024

APPELANT :

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.N.C. DU [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4] - FRANCE

Représentée par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2023

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

M. [Z] a été embauché en qualité de veilleur de nuit par la société du [Adresse 1] (qui exploite des établissements hôteliers Ibis) par un contrat d'extra du 28 mai au 1er juin 2007 puis à durée indéterminée à temps partiel à compter du 8 juin 2007.

Suivant avenant du 18 janvier 2008 il est devenu employé polyvalent.

À compter du 1er mars 2010, son contrat est devenu à temps complet.

À compter de novembre 2018, il a connu des arrêts de travail.

Le 9 janvier 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en indiquant 'M. [Z] est inapte au poste de réceptionniste dans les entreprises Ibis budget et Ibis à [Localité 4]. Il pourrait occuper un poste similaire dans une autre entreprise'.

Le 10 février 2020, M. [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 2 juin 2020 il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de divers dommages et intérêts à ce titre ainsi que pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Le 21 mars 2022 les conseillers se sont déclarés en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience présidée par le juge départiteur.

Par jugement du 18 août 2022, le juge départiteur, statuant seul après avoir pris l'avis des conseillers présents, a :

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la Snc [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [Z] aux dépens.

M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions le déboutant de ses demandes..

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 23 octobre 2023 pour l'appelant et du 18 octobre 2023 pour l'intimée.

M. [Z] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes

- condamner la Snc [Adresse 1] à lui payer les sommes de :

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail

- 5 792,46 euros à titre d'indemnité de préavis

- 579,25 euros à titre de congés payés afférents

- 8 046,44 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et à titre subsidiaire 1 391,22 euros

- 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- à titre infiniment subsidiaire condamner la Snc [Adresse 1] à lui payer les sommes de 21 239,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 24 761 euros en réparation de son préjudice moral et financier

- en tout état de cause, condamner la Snc [Adresse 1] à lui payer la somme de 959,17 euros à titre de rappel de salaire au titre des congés payés acquis pendant ses arrêts maladie, non pris et non payés

- ordonner la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés

- condamner la Snc [Adresse 1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de paie et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale

- dire ce que de droit sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail

La Snc [Adresse 1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel au titre des congés payés non pris

- y additant, condamner M. [Z] à l