Chambre sociale, 29 février 2024 — 22/00150
Texte intégral
S.A.R.L. MECA SERVICES
C/
[H] [V]
C.C.C le 29/02/2024
à :
- Me TETARD
- Me RAMBOZ
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/02/2024 à :
- Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4NP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 05 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F20/00058
APPELANTE :
S.A.R.L. MECA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[H] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] (le salarié) a été engagé le 4 juin 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de fraiseur monteur par la société Méca services (l'employeur).
Il a été licencié le 18 septembre 2019 pour motif économique.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 5 janvier 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence mais a rejeté les autres demandes.
L'employeur a interjeté appel le 18 février 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté certaines demandes du salarié et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 2 000 € de dommages et intérêts pour prélèvement indu sur le solde de tout compte,
- à titre subsidiaire, 33 785,40 € de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
- 2 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi et une fiche de paie correspondant aux sommes dues.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 12 et 13 décembre 2023.
MOTIFS :
La cour constate que le salarié ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement :
Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité, la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
En l'espèce, le salarié soutient, d'abord, avoir été licencié de façon verbale, puis, conteste la cause économique invoquée.
1°) Le salarié se réfère à un mail reçu le 29 août 2019 indiquant notamment: 'enfin, il me semble que vous avez oublié dans votre bureau 1 pied à coulisse, plus carnet de visites + livre + agenda: voulez-vous que je vous les envoie, ou bien, passerez-vous les prendre pour l'entretien prévu dans la convocation le 9 septembre '' et à un autre mail du 30 août 2019 adressé à des fournisseurs énonçant : 'Nous vous informons que notre collaboration avec [H] [V] se termine. [H] quitte donc Méca services. A partir du 1er septembre, je reprends personnellement la gestion des dossiers en cours et à venir et ce, secondé par et en étroite liaison avec [S] [M], chef d'atelier et [X] [R], assistante'.
L'employeur conteste avoir p