Chambre sociale, 29 février 2024 — 22/00317
Texte intégral
S.A.S.U. LABORATOIRES URGO
C/
[S] [Y]
C.C.C délivrée le 29/02/2024 à :
- Me RIGNAULT
- Me DJAMBAZOVA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/02/2024
à :
- Me BERNARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6FJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00053
APPELANTE :
S.A.S.U. LABORATOIRES URGO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [S] [Y] a été embauchée par la société Laboratoire URGO (ci-après société URGO) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrière conditionneuse à compter du 1er mai 1985.
Par requête du 27 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et aux fins de condamner celui-ci aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaire.
Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli les demandes de la salariée.
Par déclaration du 2 mai 2022, la société Laboratoire URGO a relevé appel de cette décision limité à sa condamnation au titre du rappel de salaire à hauteur de 55 419,12 euros et au versement d'un salaire correspondant au SMIC du 1er janvier 2021 jusqu'au 5 avril 2022.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 août 2023, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 55 419,12 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer un SMIC mensuel à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au jour du jugement à intervenir,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 4 618,26 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 4 356,56 euros l'indemnité de licenciement,
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 décembre 2023, Mme [Y] sollicite de :
- réformer partiellement le jugement déféré,
- condamner la société URGO à lui verser les sommes suivantes :
* 30 788 euros à titre de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 965 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 424 879,92 euros à titre de rappel de salaire, outre 42 487 euros au titre des congés payés afférents, ou à défaut 78 510,42 euros à titre de rappel de salaire, outre '57 851 euros' au titre des congés payés afférents et subsidiairement, 467 366 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de visite de reprise,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société URGO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, Mme [Y] fait sommation à la société URGO, dans le corps de ses écritu