PREMIERE PRESIDENCE, 22 janvier 2024 — 23/03410

other Cour de cassation — PREMIERE PRESIDENCE

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 23/03410

N° Portalis DBVT-V-B7H-VAWC

Ordonnance du 22 janvier 2024

minute n° 3/2024

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANTE :

Madame [V] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 1er août 2023,

Comparante,

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [W]-THOMAS & ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 2]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 1er août 2023,

Représentée par Me [I] [W], avocat au barreau de Lille,

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 20 juillet et 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai

GREFFIERE : Mme Sophie DELVALLEE, aux débats

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Novembre 2023,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt deux janvier deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Mme CHATEAU, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme Angie DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 9 décembre 2021, Mme [V] [P] consultait Maître [I] [W], avocat au barreau de Lille au sein de la SELARL [W]-Thomas et associés, afin de l'accompagner dans le cadre de son départ du GHICL afin d'optimiser celui-ci en évitant si possible une procédure prudhommale.

Le 15 décembre 2021, une lettre de mission était régularisée entre les parties. Celle-ci prévoyait un honoraire de base fixé à la somme de 3 000 euros HT ainsi qu'un honoraire de résultat en fonction des gains obtenus, ceux-ci étant constitués par les sommes allouées à Mme [P] au titre de l'accord amiablement négocié indépendamment de sa forme (transaction, convention particulière, procès-verbal de conciliation, paiement spontané sans acte juridique). L'honoraire était fixé à 10% des sommes attribuées et dû quand ces sommes seront réglées de manière définitive.

La facture établie le 5 janvier 2022 relative à l'honoraire de base a été réglée.

Une note de frais et honoraires était établie le 2 janvier 2023 au titre des honoraires de résultat d'un montant de 10 268,72 euros HT, soit un total TTC de 12 322,46 euros

Le 1er février 2023, Maître [W] mettait en demeure Mme [P] de lui régler la somme de 12 322,46 euros et saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] par lettre avec avis de réception reçue le 24 mars 2023 d'une demande de taxation de ses honoraires de résultat à hauteur de la facture du 2 janvier 2023, correspondant à 10% des sommes allouées à Mme [P] d'un montant total de 102 687,20 euros.

La décision dont appel :

Par ordonnance du 23 mai 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a fixé à la somme de 12 322,46 euros le montant des honoraires restant dû au demandeur par le défendeur, dit que la somme portera intérêts de droit à compter du 1er février 2023, date de la mise en demeure, condamné le défendeur à régler ladite somme augmentée des intérêts, dit que le défendeur supportera en outre la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel :

Par lettre recommandée au greffe le 18 juillet 2023, Mme [P] a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel de Douai à l'encontre de cette ordonnance, qui lui avait été signifiée le 19 juin 2023,

Les prétentions et moyens des parties à l'audience du 20 novembre 2023 :

Mme [P], comparant en personne, demande l'infirmation de l'ordonnance pour les raisons suivantes :

- sur la forme, il y a bien eu contestation de la somme réclamée par Maître [W], contrairement aux allégations du bâtonnier, puisqu'elle a adressé le 7 février 2023 une lettre avec avis de réception à Maître [W], puis à nouveau un courrier le 22 février 2023, et à précisé n'avoir reçu aucune demande d'observations de la part du bâtonnier ;

- sur le fond, la démarche de Me [W] réclamant 10% HT de la somme correspondant aux indemnités conventionnelles de licenciement pour inaptitude au titre des honoraires de résultat n'est pas fondée au regard d'une part de l'ambiguïté de la lettre de mission, le contrat devant au vu des articles 1188 et 1190 du code civil s'interpréter contre le créancier et en faveur du débiteur et d'autre part de l'absence de preuve des négociations entreprises ;

par ailleurs, le maintien de la rémunération pendant 8 mois au total ne relève pas du seul accompagnement du cabinet d'avocat, mais de son statut de salariée protégée, de la position de l'inspecteur du travail, de sa demande de déplacement du rendez-vous avec l'inspection du travail pour raison personnelle et du vice de forme émanant de l'employeur.

Elle estime en conséquence ne rien devoir et sollicite en outre la cond