PREMIERE PRESIDENCE, 5 février 2024 — 23/04572

other Cour de cassation — PREMIERE PRESIDENCE

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 23/04572

N° Portalis DBVT-V-B7H-VEP5

Ordonnnance du 5 février 2024

minute n° 11/2024

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

Monsieur [T] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé,

Comparant,

INTIMÉ :

S.C.P. ACTION CONSEILS

[Adresse 1]

[Localité 3]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 6 novembre 2023,

Représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de Valenciennes, substitué par Me Laurie FREGER, avocate au barreau de Valenciennes,

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 20 juillet et 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai

GREFFIÈRE : Mme Sophie DELVALLEE, aux débats

DÉBATS : à l'audience publique du 18 décembre 2023,

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le cinq février deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Mme CHÂTEAU, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme Angie DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er septembre 2004, M. [X] a été embauché par l'E.U.R.L. Pharmacie Caboche en qualité de préparateur en pharmacie. M. [X] a démissionné le 12 février 2020.

Indiquant avoir été victime de harcèlement et de conditions de travail dégradées, M. [X] a, le 3 septembre 2020, confié la défense de ses intérêts à la S.C.P. Action conseils, dans le cadre du litige l'opposant à l'E.U.R.L. Pharmacie Caboche.

Le 15 septembre 2020, M. [X] a signé la convention d'honoraires présentée par la SCP Action conseils stipulant un honoraire forfaitaire de 1 800 euros TTC rémunérant les diligences suivantes :

-          deux entretiens avec l'avocat en rendez-vous ou par téléphone ;

-          deux sollicitations du personnel administratif ;

-          l'étude du dossier ;

-          la rédaction de la requête et des conclusions en réponse ;

-          les audiences de vacation ;

-          la préparation d'un dossier de plaidoirie ;

-          une plaidoirie.

La convention prévoyait également des frais annexes :

- frais de secrétariat :

· pour l'ouverture du dossier : 55,50 euros HT ;

· pour chaque courrier émis : 16 euros HT ;

· pour chaque mail émis : 14,90 euros HT ;

· pour l'ensemble des autres frais : 10% du montant global des honoraires hors taxes réclamés au mandant.

-  frais de courriers et de photocopies, ces dernières étant facturées à hauteur de 0,51 euros HT l'unité ;

- frais de déplacement : 1,40 euros HT par kilomètre parcouru en voiture et remboursement de la totalité des frais pour les autres moyens de déplacement.

Par requêtes des 18 mai 2020 et 10 février 2021, M. [X], assisté de Maître Antoine Bighinatti, avocat au sein de la S.C.P. Action conseils, a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins notamment d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en réparation de son préjudice moral.

Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [X] a changé de conseil pour interjeter appel de la décision prud'homale.

Trois factures ont été émises par la S.C.P. Action conseils et ont été réglées par M. [X] :

-          note de provision n° 20200957 du 10 septembre 2020 d'un montant de 1 866,60 euros TTC ;

-          note de provision complémentaire n° 20210165 du 9 février 2021 d'un montant de 576 euros TTC ;

-          facture n° 20220239 du 9 mars 2022 d'un montant de 437,19 euros TTC.

Par lettre reçue le 21 novembre 2022, M. [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Valenciennes d'une contestation des honoraires ainsi facturés.

La décision dont appel

Par ordonnance du 12 septembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Valenciennes a rejeté la demande de M. [X].

La déclaration d'appel

Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 11 octobre 2023 indiquée par la poste, M. [X] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai.

M. [X] exposait notamment que des documents qu'il avait fait parvenir au cabinet Action conseils pour l'évaluation de ses préjudices ne figuraient pas dans les pièces justificatives, que la liste des pièces était incomplète et erronée et qu'un certain nombre de courriels sans objet réel lui ont été adressés par le ca