Chambre sociale-2ème sect, 29 février 2024 — 22/02236

annulation Cour de cassation — Chambre sociale-2ème sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 29 FEVRIER 2024

N° RG 22/02236 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBWD

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN

22/00010

09 septembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [R] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocate au barreau de METZ substitué par Me BLANDIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me SEGAUD, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 07 Décembre 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 29 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [R] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par M. [N] [B], exploitant des établissements de boulangerie en son nom personnel, à compter du 25 décembre 2016, en qualité de pâtissière.

La durée de travail hebdomadaire de la salariée était fixée à hauteur de 39 heures.

La convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie s'applique au contrat de travail.

A compter du 03 septembre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail.

Par courrier du 19 novembre 2021, Mme [R] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 10 mars 2022, Mme [R] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :

Avant-dire droit :

- de voir ordonner à M. [N] [B] la production de documents (relevés de pointage relativement à la demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires, bulletins de paie des salariés de la boulangerie relativement à la prime COVID)

Au fond :

- de requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de voir condamner M. [N] [B] à lui verser les sommes de:

- 1 371,06 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base de la revalorisation du coefficient professionnel, outre la somme de 137,106 euros au titre des congés payés afférents,

- 800,00 euros bruts au titre du rappel de salaire sur prime, 80 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 5 665,59 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 566,56 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 540,99 euros nets au titre de l'Indemnité de licenciement,

- de voir ordonner l'application des intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,

- de voir ordonner à M. [N] [B] la rectification des fiches de paie des mois de janvier à avril 2021 sous peine d'une astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard passé le 3ème jour de la notification du jugement,

- le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- de condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 09 septembre 2022 qui a:

Avant-dire droit :

- débouté Mme [R] [D] de ses demandes de production de pièces,

- débouté M. [N] [B] de ses demandes de production de pièces,

Au fond :

- dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [R] [D] produit les effets d'une démission,

- en conséquence, débouté Mme [R] [D] de toutes ses demandes indemnitaires,

- débouté Mme [R] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Vu l'appel formé par Mme [R] [D] le 06 octobre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [R] [D] déposées sur le RPVA le 05 juillet 2023, et celles de M. [N] [B] déposées sur le RPVA le 09 août 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2023,

Mme [R] [D] demande à la cour:

- de prononcer la recevabilité de l'appel et son bien-fondé,

- de recevoir les moyens de fait et de droit de Mme [R] [D],

En conséquence :

- d'annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun en date du 9 septembre 2022 en ce qu'il a :

Au fond :

- dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,

- en conséquence, l'a déboutée de toutes ses demandes indemnitaires,

- l'a déboutée de