5e chambre Pole social, 29 février 2024 — 21/02340
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02340 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICUR
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
07 avril 2021
RG :20/00109
[R]
C/
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée le 29 FEVRIER 2024 à :
- M. [R]
- Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 07 Avril 2021, N°20/00109
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [P] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [O] [R] a été immatriculé auprès du Caisse Régime social des indépendants à compter du 21 novembre 2011 en qualité de gérant d'une SARL.
Par courrier recommandé du 04 février 2020, M. [O] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à une contrainte que l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc Roussillon a décernée à son encontre le 17 janvier 2020, après deux mises en demeure infructueuses, signifiée le 21 janvier 2020 pour les périodes correspondant aux 2ème et 3ème trimestres de l'année 2019 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 8 396 euros en principal et 447 euros au titre des majorations de retard.
Suivant jugement en date du 07 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté l'opposition formée par M. [O] [R],
- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 8 396 euros en cotisations outre la somme de 447 euros au titre des majorations de retard,
- condamné, en conséquence, M. [O] [R] au paiement de ces sommes,
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [O] [R] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 11 juin 2021, M. [O] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 juin 2021.
L'affaire enregistrée sous le n°RG 21/2340 a été fixée à l'audience du 30 mai 2023 puis déplacée à l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] [R] représenté par sa mère à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que son affiliation auprès du Caisse Régime social des indépendants n'est pas fondée et annuler la contrainte litigieuse,
A titre subsidiaire,
- réduire dans des proportions plus raisonnables le montant des cotisations réclamées par l'Urssaf.
M. [O] [R] soutient que son affiliation auprès du régime social des indépendants n'est pas fondée au vu des dispositions du droit européen et de la jurisprudence de la Cour de justice européenne et des directives communautaires.
A titre subsidiaire, il sollicite la réduction des sommes que l'URSSAF lui réclame au motif qu'elles sont excessives eu égard au montant des revenus dégagés par son activité commerciale.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF de Languedoc Roussillon demande à la cour de :
- La recevant en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisait droit,
- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
- débouter par conséquent M. [R] de son appel du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, Contentieux de la protection sociale, en date du 07/04/2021,
- confirmer en toutes ses dispositions ce jugement du 07/04/2021,
- valider ainsi la contrainte décernée le 17/01/2020, et condamner à son paiement M. [R] pour le montant de 8 396 euros en cotisations et 447 euros en majoratio