Pôle 4 - Chambre 7, 29 février 2024 — 22/20477

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20477 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2022 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00032

APPELANTE

VILLE DE [Localité 28]

prise en la personne de son Maire en exercice

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 28]

représentée par Me Amine MOGHRANI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282

INTIMÉS

Monsieur [R] [G] [M]

[Adresse 11]

[Localité 16]

représenté par Me Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Joana JOUNI, avocat au barreau de PARIS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 19]

représentée par Monsieur [C] [Y], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Marie MONGIN, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par délibération du 28 février 2017, le conseil territorial de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a institué le droit de préemption urbain sur l'ensemble du territoire des communes composant le territoire de l'établissement public territorial et couvert par un plan local d'urbanisme ou plan d'occupation des sols approuvé. Par délibération du 27 juin 2017, le conseil territorial de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a délégué partiellement le droit de préemption urbain renforcé au profit de la commune de [Localité 28] sur son territoire.

Le 12 avril 2021, M. [R] [G] [M] a adressé à la commune de [Localité 28], qui l'aurait réceptionnée le 25 mai 2021, une déclaration d'intention d'aliéner les lots 6, 9 et 33 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 18] à [Localité 28], sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5] d'une superficie de 1.017 m², au prix de 2.538.000 euros, décomposé comme suit :

1.302.000 euros (217 m² × 6.000 euros/m²) pour le lot 9,

1.236.000 euros (206 m² × 6.000 euros/m²) pour les lots 6 et 33.

Le lot 9 est un local commercial à usage d'imprimerie très bien entretenu d'une surface de 217 m². Le lot 33 est un local commercial à usage de restaurant d'une surface de 90 m² pour lequel ont été réalisés des travaux d'isolation et de mise en conformité. Le lot 6 correspond à l'atelier et à la réserve du restaurant pour une surface de 116 m².

La commune de [Localité 28] a exercé son droit de préemption, par une décision du 20 juillet 2021, au prix de 800.000 euros.

M. [R] [G] [M] a informé la commune de [Localité 28] qu'il maintenait le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner par courrier reçu le 21 septembre 2021.

Par un mémoire reçu au greffe le 07 octobre 2021, la commune de [Localité 28] a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil, en vue de la fixation du prix du bien préempté.

Par un jugement du 25 août 2022, après transport sur les lieux le 17 mai 2022, le juge de l'expropriation de Créteil a :

Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 17 mai 2022 ;

Fixé à la somme de 1.692.000 euros HT/HD le prix d'acquisition du bien appartenant à M. [R] [G] [M], composé des lots 6, 9 et 33 au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 18] à [Localité 28], parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5] ;

Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la commune de [Localité 28] en application des dispositions de l'article L.312-1 du code de l'expropriation ;

Condamné la commune de [Localité 28] à payer à M. [R] [G] [M] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

La commune de [Localité 28] a interjeté appel du jugement le 22 septembre 2022 sur le prix d'acquisition du bien préempté, les dépens et les frais irrépétibles.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément