Pôle 6 - Chambre 8, 29 février 2024 — 21/01038

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 29 FEVRIER 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01038 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBQY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/00074

APPELANTE

Madame [B] [P]

Elisant domicile au Cabinet d'avocat AP - [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMÉE

SOCIÉTÉ SYNCHROTRON SOLEIL

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente

Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente, rédactrice

Madame Lysis DARROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Synchrotron Soleil est une société de droit privée sous la tutelle du Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) et du CEA (Commissariat à l'Energie Atomique), ayant une activité dans le domaine de la recherche de la matière par le recours au rayonnement Synchrotron.

Mme [B] [P] a été engagée par cette société suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2007 en qualité de responsable de ligne avec la qualification professionnelle de chercheur au coefficient 837, classée cadre.

Celle-ci exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de la ligne lumière du groupe Antarès, sous la hiérarchie directe de Mme [F] [N] depuis 2017.

A la suite de la découverte le 10 juillet 2018 d'une éventuelle fraude scientifique dans le cadre de la publication dans une revue scientifique d'un article dont la salariée était l'auteur correspondant, l'employeur a mis en oeuvre une procédure d'enquête scientifique, menée par une commission d'experts, qui a auditionné la salariée le 2 octobre 2018 et a rendu un rapport le 8 octobre 2018.

Par lettre datée du 7 septembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 octobre suivant.

Par lettre datée du 26 octobre 2018, la salariée, par la voie de son conseil, a notamment dénoncé un harcèlement moral auprès de l'employeur, que celui-ci a contesté par lettre datée du 16 novembre 2018.

Le 30 octobre 2018, l'employeur a, en application d'un accord d'entreprise, saisi pour avis sur le licenciement envisagé de la salariée, la commission des carrières, qui, le 31 octobre 2018, a rendu un avis favorable à cette mesure, sans cependant se prononcer sur la gradation de la faute.

Par lettre datée du 5 novembre 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.

Le 12 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de faire juger que le licenciement est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités.

Par jugement mis à disposition le 26 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes et l'ont condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société Synchrotron Soleil au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 14 janvier 2021, Mme [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, juger que le licenciement est nul et condamner la société Synchrotron Soleil à lui verser la somme de 129 751,755 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- à titre subsidiaire, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner ladite société à lui verser la somme de 82 896,9 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse