Pôle 6 - Chambre 8, 29 février 2024 — 21/01348

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 29 FEVRIER 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01348 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDRS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08094

APPELANT

Monsieur [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente

Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente, rédactrice

Madame Lysis DARROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [F] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial RATP suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mars 2006.

Il occupait en dernier lieu le poste de conseiller de clientèle, grade E7, échelon 08, au sein de l'unité Service Contrôle Client (SCC) du département commercial (CML).

Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à 2 205,52 euros.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions du statut du personnel de la RATP, complété par des instructions et des accords d'entreprise, en particulier l'instruction générale n° 408.

Le 4 juillet 2018, à la suite d'un malaise sur son lieu de travail, le salarié a été placé en arrêt de travail. Par décision du 27 août 2018, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a refusé la prise en charge des faits du 4 juillet 2018 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

Par lettre datée du 26 juillet 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure disciplinaire fixé au 7 août suivant.

Par lettre datée du 10 août 2018, l'employeur a demandé la comparution du salarié devant le conseil de discipline.

Par lettre datée du 14 août 2018, le salarié a été convoqué à une audience préparatoire fixée au 27 août suivant.

L'audience du conseil de discipline s'est tenue le 3 septembre 2018.

Par lettre datée du 19 septembre 2018, l'employeur a notifié au salarié une mesure de révocation.

Le 11 septembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger que la révocation est nulle pour absence de faute grave, discrimination fondée sur son état de santé et non-respect des règles de compétence de procédure et d'obtenir sa réintégration ainsi que la condamnation de la RATP au paiement de salaires et de diverses indemnités consécutives.

Par jugement mis à disposition le 5 juin 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et ont condamné celui-ci aux dépens.

Le 26 janvier 2021, M. [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement, juger que sa révocation est nulle en l'absence de faute grave et prononcée durant la suspension du contrat de travail pour accident du travail, pour discrimination fondée sur son état de santé et pour non-respect des règles de compétence et de procédure, ordonner sa réintégration au sein de la RATP, condamner celle-ci à lui verser :

* les rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre sa révocation et sa réintégration (119 070 euros outre 11 907 euros de congés payés, à parfaire à la date de réintégration effective) et 15 000 euros à titre d'indemnisation du licenciement nul,

* 120 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul si la réintégration n'était pas ordonnée,

- à titre subsidiaire, juger que sa révocation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la RATP à lui verser les sommes de :

* 25 363,4