Pôle 6 - Chambre 8, 29 février 2024 — 21/04762

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 29 FEVRIER 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04762 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYCL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00063

APPELANT

Monsieur [B] [N]

Chez Madame [V] [H] - [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTÉ

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth GRAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0460

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente

Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente, rédactrice

Madame Lysis DARROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [N] a été engagé par l'Union Mutualiste d'Initiative Santé (UMIS), union de mutuelles régie par le code de la mutualité, gérant différents établissements de soins et de santé, dont le Centre Hospitalier (CH) [5], suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2016 en qualité d'ouvrier hautement qualifié au sein du CH [5].

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Par lettre datée du 28 octobre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant un non-respect des dispositions conventionnelles sur les heures supplémentaires et les astreintes et des heures supplémentaires non comptabilisées.

Par lettre datée du 5 novembre 2019, l'employeur a contesté l'ensemble des manquements allégués par le salarié.

Le 28 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcourronnes afin de faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des heures supplémentaires et diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu en formation de départage mis à disposition le 22 avril 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le premier juge a dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'UMIS de ses demandes reconventionnelles, a débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [N] aux dépens et a dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.

Le 25 mai 2021, M. [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'UMIS au paiement des sommes suivantes :

* 507,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 6 959,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 695,91 euros au titre des congés payés afférents,

* 13 918,12 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 172,86 euros au titre de l'indemnité de salaire en raison de l'absence du bénéfice des repos compensateurs (sur les heures supplémentaires majorées à 25 %),

*1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la différence de traitement avec les autres salariés,

* 409,02 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par un repos,

* 40,90 euros au titre des congés payés afférents,

* 208,60 euros au titre des heures supplémentaires non majorées réalisées dans le cadre d'astreinte,

* 20,86 euros au titre des congés payés afférents,

* 451,56 euros d'indemnité au titre du défaut de majoration à 50 % de