Pôle 6 - Chambre 5, 29 février 2024 — 21/09737
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09737 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04533
APPELANTES
S.A.S. DALLOYAU représentée par Me [M] [O], ès qualité d'administrateur judiciaire et Me [P] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L 168
SELARL AXYME en la personne de Me [P] [Z] Es qualité de Mandataire judiciaire de la SASU DALLOYAU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L 168
SCP [O] & [S] en la personne de Me [M] [O] Es qualité d'Administrateur judiciaire de la SASU DALLOYAU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L 168
INTIMEE
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 87
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [J] [F] a été engagée le 2 décembre 1996 par la société Nouvelle Dalloyau en qualité de manutentionnaire, statut employé, coefficient 160, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 1er mai 1997, par contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat a été transféré à la SAS Dalloyau le 1er juin 2004. Par avenant du 19 mai 2008, Mme [F] a été promue responsable conditionnement confiserie, statut employé coefficient 180, poste qu'elle occupait toujours dans le dernier état de la relation contractuelle au coefficient 190 pour une durée de travail de 151,67 heures avec une rémunération mensuelle de base de 1 800 euros brut.
Estimant ne pas être remplie de ses droits notamment au regard de sa classification conventionnelle et revendiquant le statut d'agent de maîtrise avec le coefficient 270, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 juillet 2020.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Dalloyau sous sauvegarde de justice, la SCP [O] & [S] prise en la personne de Me [M] [O] étant désignée en qualité d'administrateur et la selarl Axyme prise en la personne de Me [P] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [F] a présenté plusieurs arrêts de travail pour maladie relevant du régime des risques professionnels. Une première visite de reprise s'est tenue le 3 septembre 2020. Aux termes d'une seconde visite de reprise qui s'est tenue le 17 septembre 2020, Mme [F] a été déclarée inapte à son poste avec la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Cette inaptitude fait suite à des maladies professionnelles reconnues. ».
Par courrier recommandé du 1er octobre 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable repoussé au 20 octobre et elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude par courrier adressé sous la même forme le 26 octobre 2020.
La société employait au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail et applique la convention collective nationale de la pâtisserie, confiserie.
Contestant son licenciement, Mme [F] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 19 novembre 2020.
Par jugement du 16 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section industrie, a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- condamné la société Dalloyau à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
* 3 983,63 euros à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels du 1er juin au 31 juillet 2017 outre 398,36 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 193,04 euros à ti