Pôle 6 - Chambre 5, 29 février 2024 — 21/09787

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 29 FEVRIER 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09787 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXJP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/01789

APPELANTE

S.A.S. CIPIM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT, SECOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 172

INTIME

Monsieur [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS, toque : 96

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le groupe canadien SNC-Lavalin déploie son activité dans l'ingénierie et la construction. Il a cédé ses actifs en France à compter de 2015 au profit du groupe Edeis.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017, le contrat de travail de M. [S] [B] conclu avec la société SNC-Lavalin management a été transféré à la société SNC-Lavalin où il a été engagé avec reprise d'ancienneté au 25 avril 2000 en qualité de vice-président principal O&M Europe, statut cadre moyennant une rémunération brute annuelle de 192 795,02 euros outre une prime variable. Le contrat comprenait une clause d'exclusivité aux termes de laquelle M. [B] s'interdisait l'exercice à quelque titre que ce soit de toute autre activité sauf autorisation préalable expresse de la part de la direction.

Le contrat de travail de M. [B] a été transféré le 1er mai 2017 à la société CIPIM, créée le 20 décembre 2016, présidente de la société Edeis dont M. [B] était le directeur général. Ainsi, tout en conservant ses mandats sociaux au sein du groupe Edeis, M. [B] a été engagé par la société CIPIM ayant fusionné selon mention du 28 juillet 2014 avec la société SNC-Lavalin entreprise, en qualité de directeur du développement avec reprise d'ancienneté au 25 avril 2000.

Par avenant du 2 juillet 2018, son salaire brut mensuel a été porté à 66 666 euros outre une prime de vacances soit une somme annuelle de 808 000 euros.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.

Le 24 septembre 2018 M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Un protocole d'accord transactionnel a été signé entre M. [B] et la société CIPIM le 5 novembre 2018. M. [B] s'est vu remettre les documents de fin de contrat le 31 décembre 2018.

Sollicitant l'annulation du protocole transactionnel, la société CIPIM a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 18 décembre 2019 afin d'obtenir la condamnation de M. [B] à lui rembourser l'indemnité transactionnelle de 670 000 euros et à lui verser une somme de 150 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. De son côté, M. [B] sollicitait des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la condamnation de la société à payer une amende civile.

Par jugement du 4 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, a :

- jugé valide la transaction du 5 novembre 2018 et débouté la société CIPIM de toutes ses demandes relatives à l'annulation de la transaction,

- débouté la société CIPIM de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,

- débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société CIPIM au paiement d'une amende civile de 1 000 euros,

- condamné la société CIPIM à payer à M. [B] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CIPIM a régulièrement relevé appel du jugement le 30 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électroniqu