Chambre sociale, 29 février 2024 — 21/04091

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 24/760

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 29/02/2024

Dossier : N° RG 21/04091 - N°Portalis DBVV-V-B7F-ICHO

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[K] [O]

C/

Association SANTE SERVICE [Localité 5]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [K] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [G], défenseur syndical

INTIMÉE :

Association SANTE SERVICE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître HAZERA de la SELARL HAZERA AVOCAT, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 07 DECEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : 21/13

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [O] a été embauché par l'association Santé service [Localité 5], à compter du 13 juin 2014, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'infirmer diplômé d'Etat, coefficient 477 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Le 29 janvier 2021, il a saisi la juridiction prud'homale.

Il a démissionné et quitté son emploi le 2 juillet 2021.

Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a :

- débouté M. [K] [O] de ses prétentions de requalification de contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet,

- débouté M. [K] [O] de ses demandes subséquentes,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chacune des parties à conserver la charge des dépens.

Le 17 décembre 2021, M. [K] [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie postales le 16 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [K] [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- dire les demandes de M. [O] recevables et bien fondées,

- condamner Santé Services [Localité 5] à verser à M. [O] la somme de :

. 10.524,35 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires dues, . 1.052,43 euros au titre des indemnités de congés dues,

. 578,84 euros au titre de la prime décentralisée due,

- reconnaître qu'il serait inéquitable de laisser à M. [O] les frais inhérents à cette procédure et lui allouer une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Santé service [Localité 5] demande à la cour de :

A titre principal,

Constatant que la Cour n'est plus saisie d'une demande de requalification de contrat de travail de temps partiel à temps plein,

Ni d'une demande de fixation de la durée de travail à 36 heures et 6 jours de repos supplémentaires,

Ni d'une demande de rappel de salaire,

En conséquence, déclarer infondées toutes les demandes formulées par M. [O],

Et confirmer entièrement le jugement du conseil des prud'hommes de Dax du 7 décembre 2021,

Vu l'article 564 du CPC,

Rejeter la demande nouvelle de condamnation à heures supplémentaires et complémentaires,

Et confirmer entièrement le jugement du conseil des prud'hommes de Dax du 7 décembre 2021,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour se déclarait saisie d'une demande de requalification de contrat de travail de temps partiel à temps plein et d'une demande de fixation de la durée de travail à 36 heures et 6 jours de repos supplémentaires et d'une demande de condamnation à heures complémentaires et supplémentaires,

Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Dax en date du 7 décembre 2021 dans toutes ses dispositions et débouter M. [O] de toutes ses demandes,

Reconventionnellement,

Vu l'article 700 du CPC

- condamner M. [O] à verser à S