Ch civ.1-4 expropriation, 27 février 2024 — 21/06028
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4ème chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 21/06028 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYMV
AFFAIRE :
Etablissement Public LA REGION ILE DE FRANCE
C/
[E] [Z] épouse [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2021 par le juge de l'expropriation de PONTOISE
RG n° : 21/20
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
M. [J] [G] (Inspecteur divisionnaire)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [A] [M] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Etablissement Public LA REGION ILE DE FRANCE
PAR L'AGENCE DES ESPACES VERTS -AVEC LE CONCOURS
DE L'ETATBLISSEMENT PUBLIC GRAND [Localité 17] AMENAGEMENT
représenté par le DIRECTEUR DE LA DNID pris en la personne de M. [J] [G] (Inspecteur divisionnaire)
APPELANT
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Madame [E] [Z] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
INTIMÉE
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [A] [M], direction départementale des finances publiques.
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
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La région Ile-de-France, représentée par la Direction nationale des interventions domaniales, procède à l'expropriation de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3] d'une superficie de 738 m², sise à [Localité 14] (Val d'Oise), appartenant à Mme [V], et ce, aux fins de réaliser un périmètre d'intervention foncière des Buttes du Parisis. La déclaration d'utilité publique est datée du 20 juillet 2015, a été prorogée le 17 juillet 2020, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 7 février 2017.
Saisi par Mme [V] selon requête datée du 23 mars 2021, le juge de l'expropriation de Pontoise a par jugement en date du 13 août 2021 fixé l'indemnité due à cette dernière à 30 224,80 euros, sur la base de 36 euros/m², et condamné la région Ile-de-France à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration en date du 30 septembre 2021, parvenue au greffe le 4 octobre 2021, la région Ile-de-France a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 3 décembre 2021, la région Ile-de-France expose :
- que la parcelle litigieuse est classée en zone N 'zone naturelle à protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent ' ;
- que les références retenues par le premier juge ne sont pas directement comparables ;
- qu'en effet, il est nécessaire de comparer le bien dont s'agit avec d'autres présentant des caractéristiques similaires ; que les quatre références retenues par le juge de l'expropriation sont toutes classées en zone urbaine constructible et situées en secteur d'habitat dense ; que la parcelle AR [Cadastre 8] s'inscrit dans une opération visant l'implantation de nouveaux réseaux publics ;
- que les facteurs de plus-value avancés sont en lien avec une supposée constructibilité du terrain alors qu'il ne peut être prêté en aucune manière à la parcelle une possibilité actuelle ou une vocation future à recevoir des constructions ; qu'il échet de prendre en compte son usage effectif ;
- qu'elle produit des références plus pertinentes.
La région Ile-de-France demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement et d'allouer à Mme [V] une indemnité de dépossession globale de 9 600 euros dont 1 468 euros au titre du remploi.
Dans son mémoire parvenue au greffe le 18 février 2022, Mme [V] réplique :
- que la parcelle est située en zone N du plan local d'urbanisme ;
- que la constructibilité y est admise mais limitée ;
- que des réseaux sont présents à proximité, le terrain dont s'agit étant situé en bordure de plusieurs maisons d'habitation ;
- que s'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir, il bénéficie d'une plus-value liée à sa situation privilégiée ; qu'il faut donc retenir une valeur médiane entre celle d'un terrain à bâtir et celle d'un terrain agricole ;
- que le chemin d