Ch civ.1-4 expropriation, 27 février 2024 — 21/06098
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4ème chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 21/06098 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYT7
AFFAIRE :
Etablissement Public LA REGION ILE DE FRANCE
C/
[G] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2021 par le juge de l'expropriation de PONTOISE
RG n° : 21/18
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
M. [I] [W] (Inspecteur divisionnaire),
Me Christophe DEBRAY,
M. [B] [F] (Commissaire du gouvernement)
et les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Etablissement Public LA REGION ILE DE FRANCE
Par l'agence des espaces Verts - avec le concours de
L'établissement public Grand Paris Aménagement
représenté : le DIRECTEUR DE LA DNID, pris en la personne de M. [I] [W] (Inspecteur divisionnaire)
APPELANTE
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Madame [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
INTIMÉE
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [B] [F], direction départementale des finances publiques.
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
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La région Ile-de-France, représentée par la Direction nationale des interventions domaniales, procède à l'expropriation de trois parcelles cadastrées AD [Cadastre 1], AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 4] sise à [Localité 12] (Val d'Oise), en nature de jardin, d'une superficie de 984 m², appartenant à Mme [O], et ce, aux fins de réaliser un périmètre d'intervention foncière des Buttes du Parisis. La déclaration d'utilité publique est datée du 20 juillet 2015, a été prorogée le 17 juillet 2020, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 7 février 2017.
Saisi par Mme [O] selon requête datée du 23 mars 2021, le juge de l'expropriation de Pontoise a par jugement en date du 13 août 2021 fixé l'indemnité due à Mme [O] à 39 966,40 euros, sur la base de 36 euros/m², a rejeté la demande au titre de l'indemnité pour dépréciation du surplus, et a condamné la région Ile-de-France à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 30 septembre 2021, parvenue au greffe le 4 octobre 2021, la région Ile-de-France a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 3 décembre 2021, la région Ile-de-France expose :
- que les parcelles en cause sont classées en zone N 'zone naturelle à protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent ' ;
- que les références retenues par le premier juge ne sont pas directement comparables ;
- qu'en effet, il est nécessaire de comparer les biens dont s'agit avec d'autres présentant des caractéristiques similaires ; que les quatre références retenues par le juge de l'expropriation sont toutes classées en zone urbaine constructible et situées en secteur d'habitat dense ;
- qu'elle produit des références plus pertinentes, notamment quatre accords amiables récents portant sur des terrains d'agrément proches d'un secteur urbanisé.
La région Ile-de-France demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement, et d'allouer à Mme [O] une indemnité de dépossession globale de 12 700 euros (sur la base de 11 euros/m²) dont 1 874 euros au titre du remploi.
Dans son mémoire parvenue au greffe le 18 février 2022, Mme [O] réplique :
- que les parcelles sont situées en zone N du plan local d'urbanisme ;
- que la constructibilité y est admise mais limitée ;
- que des réseaux sont présents à proximité, les terrains dont s'agit étant situés en bordure de plusieurs maisons d'habitation ;
- que s'il ne s'agit pas de terrains à bâtir, ils bénéficient d'une plus-value liée à leur situation privilégiée ; qu'il faut donc retenir une valeur médiane entre celle d'un terrain à bâtir et celle d'un terrain agricole ;
- que le chemin desservant les parcelles est en réalité une voie carrossable bordant l'arrière de maisons d'habitation ;
- que les offres de la partie adverse se fondent sur des ter