Chambre sociale 4-2, 29 février 2024 — 21/03789
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 21/03789 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5FA
AFFAIRE :
[J] [L]
C/
S.A.R.L. LIGNE ET DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : F 20/00023
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU
Me Isabelle GUERIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANTE
****************
S.A.R.L. LIGNE ET DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Ligne et distribution, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], dans le département de l'Eure-et-Loir, est spécialisée dans le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.
Mme [J] [L], née le 4 mars 1971, a été engagée par la société Vêtir, au sein du magasin Gémo de [Localité 8] (Eure-et-Loir) selon contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2000 puis par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2000, en qualité d'employée de rayon, moyennant une rémunération fixée au SMIG [sic].
Elle a été nommée le 1er avril 2010 par la société Vêtir au poste de gérante-directrice du magasin Gémo de [Localité 8], sa rémunération étant composée d'une partie fixe mensuelle (1 550 euros bruts) et d'une partie variable calculée sur le chiffre d'affaires.
Le 1er mars 2019, la SARL Ligne et distribution a repris l'exploitation du magasin Gémo avec l'ensemble des contrats de travail des salariés de la société Vêtir.
Par courrier en date du 22 juin 2019, un avertissement a été notifié à Mme [L] en raison de l'état du magasin (propreté, rangement) constaté le 24 avril, que la salariée a contesté par courrier du 14 juillet 2019.
Par lettre remise en main propre le 22 juillet 2019, la société Ligne et distribution a convoqué Mme [L] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 2 août 2019.
Par courrier en date du 30 août 2019, la société Ligne et distribution a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Notre société vous emploie en qualité de gérante directrice de magasin du magasin Gémo de [Localité 8].
À la suite de notre entretien qui s'est tenu le 2 août 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour fautes graves, avec effet immédiat, compte tenu de la multiplicité des faits fautifs que vous avez commis, qui ne permettent pas le maintien de votre contrat de travail, y compris pendant la période de préavis.
En effet, vos agissements répétés traduisent des manquements graves et répétés à vos obligations, qui affectent gravement le fonctionnement de l'entreprise et portent une atteinte irrémédiable à la relation de confiance qui doit présider à nos relations.
Nous vous reprochons la transmission de documents professionnels et confidentiels, des faits d'insubordination, insolence, manque de respect et menaces, et votre refus réitéré de respecter les procédures.
- Sur les faits de transmission de documents professionnels et confidentiels
Le 1er juillet 2019, j'ai constaté sur le poste informatique du magasin, que vous avez procédé à un échange de mails entre « Mme [L] » et « M. [L] », contenant en pièce jointe un fichier dénommé « Trame de caisse fin de journée [Courriel 5] ».
Le même jour, votre mari vous a répondu en indiquant dans le message la mention « pense à effacer le message ».
Or, votre contrat de travail prévoit expressément :
'' article XII « Interdictions » :
« La gérante directrice s'interdit de divulguer toutes les informations données par l'entreprise, dans le cadre de ses fonctions,