Chambre sociale 4-5, 29 février 2024 — 22/00266
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2024
N° RG 22/00266
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7AS
AFFAIRE :
[I] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. AJRS
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 20/01602
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Delphine PICQUE
la SCP HYEST et ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [F]
né le 19 Juillet 1980 à [Localité 9]
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Delphine PICQUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. AJRS, représentée par Me [H] [A], en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A LECOQ DEMENAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
INTIMEE
****************
UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
SELARL [Y], représentée par Me [X] [L] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A LECOQ DEMENAGEMENT
N° SIRET : 477 751 911
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F] a été engagé par la société Luxury déménagement suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter de l'été 2019 en qualité de déménageur.
La société Lecoq déménagement est venue aux droits de la société Luxury déménagement.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 22 juin 2020, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant différents manquements à son employeur.
Le 27 août 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement abusif et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 22 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- condamné la SASU Lecoq déménagement anciennement dénommée SAS Luxury déménagement à verser à M. [F] les sommes suivantes :
* 1 840 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1 840 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 184 euros à titre de congés afférents,
* 383,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 274 euros à titre de rappel de prime panier sur la période du 20 juillet 2019 au 22 juin 2020,
* 11 040 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 1 840 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée sur l'ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel,
- ordonné la remise des documents sociaux (certificat de travail, attestation pôle emploi) ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement, le tout sous astreinte de
50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de la notification du jugement,
- ordonné à la SASU Lecoq déménagement anciennement dénommée SAS Luxury déménagement de régulariser une déclaration à l'embauche à son encontre pour la période du 20 juillet 2019 au 22 juin 2020,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la SASU Lecoq déménagement anciennement dénommée SAS Luxury déménagement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SASU Lecoq déménagement anciennement dénommée SAS Luxury déménagement aux dépens y compris les frais éventuels