Ch.protection sociale 4-7, 29 février 2024 — 22/03051
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/03051 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOQG
AFFAIRE :
[C] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00270
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [T]
CPAM 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît DERIEUX de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0019
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Président et salarié de la société [4] (fournisseur et distributeur de boissons en Ile de France), M. [C] [T] (l'assuré) a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) des indemnités journalières d'assurance maladie entre le 23 juin 2017 et le 31 mai 2018.
A la suite d'un contrôle, la caisse lui a réclamé, le 11 décembre 2018, un indu d'indemnités journalières d'un montant de 14 014, 98 euros pour la dite période, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des pénalités financières.
L'assuré a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté l'assuré de ses demandes, l'a condamné reconventionnellement au paiement de la somme de 14 014, 98 euros au titre des prestations indues et à la somme de 2 000 euros au titre de la pénalité financière, ainsi qu'aux dépens.
L'assuré a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 novembre 2023.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'annulation de l'indu et de la pénalité financière.
À l'appui de son appel, l'assuré soutient que la caisse n'a pas respecté la procédure applicable à la pénalité financière (n'évoquant en définitive que celle-ci dans le développement de ses moyens sur les manquements à la procédure), et que par ailleurs, les décisions de la caisse sont mal fondées.
Sur le premier point, il reproche à la caisse de ne pas l'avoir entendu et de ne pas avoir sollicité les avis de la commission des pénalités financières ni celui de l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie (UNCAM). Il critique également le fait que la décision de pénalité a été prise par M. [V], qui n'a pas de délégation de signature, décision qui n'est par ailleurs pas motivée. Il conclut à la nullité de la décision de pénalité.
Sur le fond, concernant d'abord l'indu, il fait valoir qu'il était dans l'obligation de travailler à la suite de son accident grave de la circulation, afin de ne pas mettre en péril son entreprise et qu'il a ainsi du employer M. [J], en qualité de 'réapprovisionneur' pour seconder son fils qui travaillait avec lui dans l'entreprise. Il affirme également avoir délégué ses pouvoirs à son cabinet de comptabilité. Concernant la pénalité ensuite, il fait valoir qu'il n'a pas commis de fraude.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La caisse considère qu'elle a respecté la procédure de l'indu et de la pénalité.
Sur le fond, elle reproche à l'assuré, gérant de son entreprise, d'avoir continué à travailler, même de manière limitée dès son hospitalisation et pendant toute la période retenue.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 7