cr, 28 février 2024 — 23-86.947
Texte intégral
N° G 23-86.947 F-D N° 00378 MAS2 28 FÉVRIER 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 FÉVRIER 2024 M. [U] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [U] [L] est mis en examen des chefs susvisés et détenu depuis le 5 décembre 2020. 3. Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de quatre mois, en application de l'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 et suivants, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. 6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise sans répondre au moyen tiré du dépassement de la durée raisonnable de la détention provisoire Réponse de la Cour Vu les articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 8. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. En ordonnant la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire sans répondre à l'articulation du mémoire régulièrement déposé devant elle pour le demandeur, qui invoquait que sa détention provisoire excédait un délai raisonnable au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations encore nécessaires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.