cr, 28 février 2024 — 23-86.878

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 23-86.878 F-D N° 00379 MAS2 28 FÉVRIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 FÉVRIER 2024 M. [R] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec usage d'une arme et en bande organisée, association de malfaiteurs, destruction par un moyen dangereux, recel aggravé, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention provisoire et l'assignant à résidence avec surveillance électronique et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [K], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] [K], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 3 mai 2022, sous mandat de dépôt criminel. 3. La détention provisoire a été prolongée à compter du 2 mai 2023 pour six mois. 4. Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction, a refusé de prolonger la détention et assigné M. [K] à résidence avec surveillance électronique pour une période de six mois à compter de l'expiration du mandat de dépôt. 5. Le jour même, le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire du 2 novembre 2023, ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [K] pour une nouvelle durée de six mois et remis à effet le mandat de dépôt criminel du 3 mai 2022 délivré contre M. [K], alors « que l'appel interjeté par le ministère public contre une ordonnance refusant simplement de prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, sans prescrire sa remise en liberté, est sans objet si, au jour où la Chambre de l'instruction statue, le mandat de dépôt de l'intéressé a expiré, ce qui a conduit à sa remise en liberté ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [K], sans prescrire sa remise en liberté anticipée ; que sa remise en liberté n'est intervenue le 3 novembre 2023 qu'en raison de l'expiration de son mandat de dépôt intervenue la veille à 24 heures ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par le ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était devenu sans objet lorsque la Chambre de l'instruction a statué le 21 novembre 2023 ; qu'en se bornant à l'inverse à affirmer, pour infirmer l'ordonnance litigieuse, ordonner la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [K] et « remettre à effet » son mandat de dépôt initial, que « par suite de l'effet dévolutif de l'appel, [la Cour] se place au jour de l'ordonnance querellée pour statuer » de sorte qu' « il ne peut dès lors être soutenu que le mandat de dépôt décerné contre [R] [K] serait caduc », quand elle ne pouvait prolonger un titre de détention qui avait déjà expiré depuis près de vingt jours, ce qui avait conduit à la remise en liberté de l'exposant, nonobstant l'appel non-suspensif du parquet, la Chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen pris de l'impossibilité pour la chambre de l'instruction de remettre à effet un mandat de dépôt atteint de caducité, infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ordonner la prolongation de la détention provisoire et remettre à effet le mandat de dépôt criminel du 3 mai 2022, l'arrêt attaqué énonce notamment que, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction se place, pour statuer, au jour de l'ordonnance querellée et qu'il ne peut être soutenu que le mandat de dépôt décerné serait caduc. 8. En prononçant ainsi, dès lors qu'elle demeurait saisie de l'appel interje