Chambre 7/Section 1, 29 février 2024 — 23/09921

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/09921 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHVM N° de MINUTE : 24/00095

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 31 (POSTULANT) et par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX (PLAIDANT)

DEMANDEUR

C/

Madame [U] [E] [Adresse 2] [Localité 4]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 11 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 23 avril 2021, Mme [U] [E] a conclu un contrat de crédit affecté, n° OFR000199937, avec la SA Santander consumer Banque, d’un montant de 76 382,76 euros, aux taux de 4,41 %, remboursable en 156 mensualités, pour financer l’acquisition d’un camping-car.

Se prévalant d’impayés dans le remboursement du prêt, la SA Santander consumer Banque a, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, mis en demeure Mme [U] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er mars 2022 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », de lui payer la somme de 3 963,03 euros sous quinzaine. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 10 juin 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Santander consumer Banque, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, a notifié à Mme [U] [E] la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 84 151,01 euros sous huitaine.

Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, la SA Santander consumer Finance, venant aux droits de la SA Santander consumer Banque, a fait assigner la Mme [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 84 628,80 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 août 2022, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [U] [E] aux dépens.

Régulièrement assignée à étude, Mme [U] [E] n’a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 16 novembre 2023.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 février 2024.

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PRÊT

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le contrat de crédit stipule en son article 5 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par l’emprunteur.

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du paiement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l’espèce, selon décomptes des 26 juillet et 2 août 2022, Mme [U] [E] a cessé de rembourser son prêt à compter du mois d’octobre 2021 inclu