PPP Contentieux général, 15 février 2024 — 22/00242

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 15 février 2024

51G

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 22/00242 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WI4W

[G] [R]

C/

[D] [H]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 15/02/2024

Avocats : Me Paul CESSO Me Wilfried MEZIANE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 15 février 2024

JUGE : Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

Madame [G] [R] née le 17 Août 1950 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Paul CESSO (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [D] [H] [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Me Wilfried MEZIANE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 Décembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

Par jugement avant-dire droit en date du 23 mai 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige et des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection du pôle protection et proximité de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise et sursis à statuer sur les demandes en réparation du préjudice de jouissance, de suspension des loyers, de remboursement des frais avancés et d’annulation du congé, et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 décembre 2023.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a ordonné la caducité de la mesure d’expertise.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2023.

Madame [G] [R], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.

En défense, Madame [D] [H] conclut au débouté des demandes de Madame [R] et maintient l’intégralité de ses demandes.

Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions dont les termes ont été maintenus à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de “juger que”.

Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “juger que”, ces demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Sur le congé .

L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa version modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ( art. 82) prévoit que : “I. -- Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé : - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ; - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ; - lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. ... Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. .