2ème Chambre Cab1, 1 mars 2024 — 21/09360
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00293
Enrôlement : N° RG 21/09360 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZIWQ
AFFAIRE : Mme [Y] [T] (Me Arièle BENHAIM) C/ S.A. GENERALI ASSURANCES (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 01 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2019, Madame [Y] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GENERALI.
Le Docteur [R] [L], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 14 décembre 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 15 et 18 octobre 2021, Madame [T] a fait citer la société GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAMDES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2022, Madame [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles114 euros - Frais divers540 euros - Pertes de gains professionnels actuels4 164,17 euros - Assistance tierce personne temporaire3 295 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
- Incidence professionnelle.................................................31 190,52 euros
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total60 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1 710 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %315 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %810 euros - Souffrances endurées10 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent20 760 euros - Préjudice d’agrément20 000 euros
SOIT AU TOTAL87 959,59 euros dont il convient de déduire la somme de 5 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [T] demande en outre au tribunal de :
- prononcer le doublement du taux des intérêts du 14 mai 2021 au 23 décembre 2021, - rejeter la demande de déduction des indemnités journalières, - condamner la société GENERALI à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BENHAIM sur son affirmation de droit.
Par conclusions en défense notifiées le 18 octobre 2022, la société GENERALI IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] mais sollicite :
- que son offre d’indemnisation soit déclarée satisfactoire, - la déduction des indemnités journalières versées, - le rejet de la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels, - la déduction de la somme versée au titre de l’aide humaine, - la déduction de la provision versée, - la limitation de la sanction du doublement des intérêts à la période du 14 mai au 23 décembre 2021, - la réduction des prétentions émises, - la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 8 mars 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 26 j