2ème Chambre Cab1, 1 mars 2024 — 22/04814
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/00296
Enrôlement : N° RG 22/04814 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7SC
AFFAIRE : M. [B] [F] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES (Me Marie-hélène SALASCA-BLANC) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 01 Mars 2024
Par Madame [E] [Y], Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marie-hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2019, M. [B] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES.
Le Docteur [Z], désigné par ordonnance de référé du 29 janvier 2021, a déposé son rapport le 13 août 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 10 et 11 mai 2022, M. [B] [F] a fait citer la société SURAVENIR ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
M. [B] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros - Pertes de gains professionnels actuels2 500 euros - Assistance tierce personne temporaire220 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %165 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %283 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %750 euros - Souffrances endurées5 000 euros - Préjudice esthétique temporaire480 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent11 500 euros - Préjudice esthétique permanent3 000 euros
SOIT AU TOTAL24 498 euros dont il convient de déduire la somme de 3 600 euros, déjà versée à titre de provision.
M. [B] [F] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société SURAVENIR ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B] [F] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises, - le rejet du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - que soit statué ce que de droit quant aux dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 644.72 euros.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société SURAVENIR ASSURANCES ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 15 juillet 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15/07/2019 au 02/09/2019 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 16 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 34 jours - un défi