GNAL SEC SOC: CPAM, 15 février 2024 — 19/04220
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00983 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 19/04220 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WOZN
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 4] [Localité 3] comparante assistée de Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR Organisme CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel LABI Guy La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort 19/04220
EXPOSE DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée [7] a embauché Monsieur [V] [T] en qualité de cariste préparateur depuis le 25 janvier 2016.
Ce dernier a présenté le 19 avril 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en l’état d’un certificat médical initial établi le 23 mars 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois a reconnu, après instruction, le caractère professionnel de la rupture transfixiante partielle de la coiffe des rotateurs droite présentée par Monsieur [V] [T], par décision du 26 septembre 2018 notifiée à la Société par Actions Simplifiée [7].
La Société par Actions Simplifiée [7] a contesté la prise en charge au titre des risques professionnels en invoquant notamment la non-exposition du salarié au risque de la maladie professionnelle n° 57 A.
La Commission de recours amiable a rejeté cette contestation, par décision en date du 22 mars 2019, et la Société par Actions Simplifiée [7] a saisi la juridiction sociale d’un recours contentieux.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2023.
La Société par Actions Simplifiée [7] représentée par son Conseil, demande au tribunal de : - prononcer l’inopposabilité des arrêts de travail au regard de la disproportion par rapport au barème Valette qui prévoit quatre à six mois d’arrêt après l’intervention et non, comme en l’espèce, plus de dix mois sans intervention ; - pour ce faire, ordonner une expertise ; - débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, par voie de conclusions, sollicite du tribunal de : - déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [T] en date du 26 septembre 2018 est opposable à la Société par Actions Simplifiée [7] ; - déclarer irrecevable le recours de la Société par Actions Simplifiée [7] ; - subsidiairement, dire les prétentions de la Société par Actions Simplifiée [7] mal fondées ; - la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, le Tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après décision de la Commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 146-6.
En application de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l'article L. 461-2 et annexé à l'article R. 461-3 dudit Code.
Dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l'assuré social est atteint de l'une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu'il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux ; il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la Société par Actions Simplifiée [7] ne conteste plus le principe d’imputabilité de la maladie professionnelle constatée puisqu’elle demande une expertise « afin de déterminer quels sont les arrêts en lien avec la maladie de Monsieur [T] et quels sont ceux qui relèvent d’un éventuel état antérieur évoluant pour son propre compte » .
Or, la demanderesse dans son recours dev