5ème chambre 2ème section, 15 février 2024 — 19/03936

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditionsexécutoires Me Emilie LENGLEN Me Denis-Clotaire LAURENT Me Arezki BAKI Me Georges KAROUNI Me Francis MARTIN délivrées le :

5ème chambre 2ème section N° RG 19/03936 N° Portalis 352J-W-B7D-CPP4A

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Mars 2019

JUGEMENT rendu le 15 Février 2024 DEMANDERESSE

MON VALET - BSAT EL RIH, société à responsabilité limitée au capital de 25.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 751.606.047, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son Gérant

représentée par Me Emilie LENGLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1155

DÉFENDEURS

S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0010

SOCIETE D’ETUDES GESTION EXPERTISE COMPTABLE (SEGEC), SARL au capital de 40.000 €, ayant son siège social à [Adresse 11] immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 325 943 751 SELARL P2G, représentée par Maître [R] [L], administrateur judiciaire ayant son étude [Adresse 6], ès qualité d’administrateur provisoire de la SOCIETE D’ETUDES GESTION EXPERTISE COMPTABLE SEGEC), SARL au capital de 40.000 €, ayant son siège social à [Adresse 11] immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 325 943 751

représentées par Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0110

Monsieur [B] [A], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (Val de Marne) de nationalité française, demeurant [Adresse 5] (Val de Marne)

représenté par Me Georges KAROUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0691

La Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, société Anonyme au capital de 491.155.980 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 670 284, dont le siège social est situé à [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466

S.E.L.A.R.L. [P] [G] prise en la personne de Me [W] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SELECTION NATURELLE [Adresse 1] [Localité 7]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Antoinette LE GALL, Vice-Présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistés Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 21 décembre 2023, tenue en audience publique double rapporteur, rapport a été fait par Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, en application de l’article 815 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Décision du 15 Février 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 19/03936 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPP4A

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

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La société MON VALET SAT EL RIH exerce depuis 2012 une activité de location de véhicule et de transport, elle a ouvert un compte courant bancaire auprès de la banque SOCIETE GENERALE. Elle a fait appel à la société d’Études de Gestion Expertise Comptable (ci-après SEGEC), aujourd’hui représentée par un administrateur provisoire, depuis le décès de son dirigeant, Monsieur [I] [D], la SARL AJ Associés, prise en la personne de Monsieur [R] [L], désigné par ordonnance du 3 octobre 2020 puis par ordonnance du 15 mars 2021, qui la représente en justice à l’occasion de tout litige. La SEGEC est chargée, envers la société MON VALET, d’une mission délimitée par une lettre de mission valant contrat, relative à l’ensemble des prestations sociales, à savoir de l’établissement des paies, charges sociales et déclarations s’y rapportant. Elle dit avoir été en lien avec Monsieur [A] [B], son interlocuteur auprès de la SEGEC en charge de ses intérêts. Dans le cadre de ses missions de contrôle des déclarations fiscales et sociales de facturation et de règlement des fournisseurs, organismes sociaux et autres fournisseurs, qu’elle dit avoir en définitive confié au cabinet d’expert-comptable, la société demanderesse prétend que Monsieur [B] a, entre le 1er janvier 2015 et 22 juillet 2016, commis diverses malversations à ses dépens, détournant notamment 7 chèques bancaires établis à l’ordre de la société MON VALET, pour les faire encaisser par la société dont sa femme était la gérante, la société SELECTION NATURELLE, désormais en liquidation judiciaire depuis le 1er février 2019, la SELARL [P] [G], prise en la personne de Maître [W] [P], ayant été désignée comme liquidateur. Elle prétend qu’aucune vérification n’a été accomplie par les établissements bancaires intervenus sur le transfert de fonds, alors qu’un contrôle formel des banques s’impose, lors de l’encaissement des chèques. La société GENERALE a même certifié deux chèques de banque et laissé encaisser quatre chèques frauduleusement libellés à l’ordre de la société SELECTION NATURELLE. La société MON VALET fait valoir que des fausses factures ont été établies afin de justifier le paiement de ces chèques, alors qu’elles ne correspondent à aucune prestation effective, et que les talons des chèques étaient remplis en indiquant TVA. Le dirigeant de la société MON VALET, Monsieur [K] [X], alerté de ces anomalies par les banques, a déposé plainte le 22 juillet 2016, auprès du commissariat du [Localité 9], et a pu faire annuler les deux dernières opérations réalisées par Monsieur [B], et récupérer ainsi 493.062€. Cependant, les autres chèques n’ont pu être annulés et ont été définitivement encaissés par la société SELECTION NATURELLE, sur son compte ouvert auprès de la société HSBC FRANCE, devenue HSBC CONTINENTAL EUROPE, de sorte que la société a subi un détournement global de 335.656 €. Les détournements de chèque et l’établissement de fausses factures ont été reconnus le jour même par Monsieur [B], dans deux attestations du 22 juillet 2016, ce dernier s’engageant, au terme de la seconde, à rembourser certaines sommes à la société MON VALET. La société MON VALET SAT EL RIH a donc attrait Monsieur [A] [B], la société HSBC FRANCE devenue HSBC CONTINENTAL EUROPE, la SOCIETE GENERALE, la SEGEC et la SELARL [P] [G], prise en la personne de Maître [W] [P], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SELECTION NATURELLE devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris, par assignations des 26 et 27 mars 2019, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices matériel, économique, et d’image, du fait des négligences coupables de l’expert-comptable et des établissements bancaires. Dans ce contexte et parallèlement à cette instance, Monsieur [B], par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 4 octobre 2019, a été déclaré coupable de faux en écritures, et d’abus de confiance en récidive, ainsi que de faux. L’action civile de la société MON VALET a été reçue, Monsieur [B] étant condamné à lui verser, au titre de son entier préjudice, - matériel, 335.656€, - économique 100.000€, - et d’image 5.000€. La société MON VALET SAT EL RIH, dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée, le 30 novembre 2021, sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240, 1242, 1303 et suivants du code civil, et L.131-70 et suivants du code monétaire et financier, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, A titre principal, la condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [B], la société SELECTION NATURELLE, la société SEGEC, la banque SOCIETE GENERALE et de la banque HSBC à réparer l’intégralité de ses préjudices, pour la somme globale de 445.681 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter des mises en demeure adressées à chacun des défendeurs, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités de chacun d’entre eux ; en retenant que la responsabilité finale de Monsieur [A] [B] au titre de cette instance, ne saurait excéder la somme de 33.203 € ;fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SELECTION NATURELLE à titre de provision, à la somme de 445.681 €, à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues ;En tout état de cause, - débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner conjointement et solidairement Monsieur [B], la société SELECTION NATURELLE, la société SEGEC, la banque SOCIETE GENERALE et la banque HSBC au paiement de 10.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société HSBC CONTINENTAL EUROPE, dans ses dernières écritures en réponse, notifiées par voie électronique, le 17 février 2022 sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles, L.131-7 et suivants du code monétaire et financier, et 1242 du code civil, de la recevoir, en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, A titre principal, de consacrer la responsabilité de la demanderesse, quant aux préjudices qu’elle invoque à son encontre, et, en conséquence, de la débouter de ses demandes à son endroit, comme étant mal fondées ; Subsidiairement, la débouter des différentes demandes de condamnation qu’elle sollicite, et s’agissant - du préjudice matériel, de le cantonner à 52.728 €, correspondant aux deux chèques de banque litigieux émis par la SOCIETE GENERALE, pour un montant respectif de 33.000 € et 19.728 €, en retenant que ne sera supporté par elle, eu égard aux responsabilités respectives, que 25%, de la somme de 26.364 €, soit 6.591 €. - du préjudice économique et du préjudice d’image, retenir que la demanderesse est mal fondée en ses demandes ; - des demandes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’en débouter ; En tout état de cause, la dire fondée à solliciter la condamnation, de la SELARL [P] [G], prise en la personne de Maître [W] [P], ès qualités de liquidateur de la société SELECTION NATURELLE, ainsi que Monsieur [A] [B] et la société SEGEC, à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre, du chef des prétentions de la demanderesse ;in solidum de la demanderesse et de la SELARL [P] [G], prise en la personne de Maître [W] [P], ès qualités de liquidateur de la société SELECTION NATURELLE, ainsi que Monsieur [A] [B] et la société SEGEC au paiement de 5.000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.La SOCIETE GENERALE dans ses dernières écritures récapitulatives, notifiées par voie dématérialisée le 2 mars 2022, demande, Principalement, de juger les demandes de la requérante à son encontre infondées et l’en débouter ; Subsidiairement, condamner la société SEGEC à la garantir et relever de toute condamnation prononcée à son encontre, au profit de la société MON VALET BSAT EL RIH ; En tout état de cause, condamner la société MON VALET BSAT EL RIH à lui payer 7.000 € de frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance. Monsieur [A] [B], en réponse, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 juin 2021, sollicite du tribunal, A titre principal, de débouter la SARL MON VALET de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; A titre subsidiaire, réduire à de justes proportions le montant de l’indemnisation demandée. La société d’Études de Gestion Expertise Comptable (ci-après SEGEC), dans ses dernières conclusions, transmises de la même manière le 31 mai 2021, A titre principal, de retenir que la société MON VALET n’établit pas sa qualité de commettant à l’égard de Monsieur [A] [B] ; A titre subsidiaire, de juger qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’encaissement par la société SELECTION NATURELLE des chèques émis par la société MON VALET ; En tout état de cause de : - prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [R] [L], en qualité d’administrateur provisoire de la SARL SEGEC ; - débouter la société MON VALET de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société MON VALET à lui payer 10.000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction par Maître Arezki BAKI. Assignée dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la SELARL [P] [G], prise en la personne de Maître [W] [P], ès qualités de liquidateur de la société SELECTION NATURELLE, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022. A l’audience, il a été demandé à la société MON VALET de produire par voie de note en délibéré sous huitaine, le jugement de condamnation de Monsieur [A] [B] rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 4 octobre 2019, du fait de faux en écritures, et d’abus de confiance en récidive, ainsi que de faux, les parties pouvant fournir leurs observations sur ce jugement dans les 15 jours suivant l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [R] [L], en qualité d’administrateur provisoire de la SARL SEGEC, qui n’est pas contestée.

Sur l’action engagée contre Monsieur [B] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et sa responsabilité pour fauteLa demanderesse invoque que Monsieur [B] a détourné la somme totale de 828.718 €, au préjudice de la société MON VALET, profitant de la confiance que les dirigeants lui avaient accordée, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de comptable du cabinet d’expertise-comptable SEGEC, sommes qu’il a détournées au profit de la société SELECTION NATURELLE dont sa femme était la gérante. Elle souligne que celui-ci a reconnu avoir fait de fausses factures, en vue de justifier ces détournements, alors que la société en question n’avait jamais réalisé de prestation pour la société MON VALET, et qu’elle n’était dès lors redevable envers celle-là d’aucune somme, se rendant ainsi coupable d’une faute directement à l’origine des détournements litigieux et de l’appauvrissement de la société demanderesse à hauteur de 335.656€, dont elle peut obtenir le dédommagement. Monsieur [B] oppose que sa responsabilité ne saurait être recherchée alors que la société a déjà demandé réparation dans le cadre de l’instance pénale à son encontre, et alors que la société MON VALET a contribué à son propre préjudice, lui laissant un libre accès aux chéquiers et lui laissant, notamment, le soin de remplir l’ordre des chèques et leur montant au nom de la société. La banque HSBC invoque également, au titre de l’appel en garantie qu’elle forme, en cas de condamnation prononcée à son encontre, la responsabilité de Monsieur [B]. Sur ce En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans la mesure où les détournements de chèque et l’établissement de fausses factures ont été reconnus le jour même par Monsieur [B], dans deux attestations du 22 juillet 2016 produites, ce dernier s’engageant au terme de la seconde à rembourser certaines sommes à la société MON VALET, et dans la mesure où ce dernier a été condamné par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 4 octobre 2019, du fait de faux en écritures, et d’abus de confiance en récidive, ainsi que de faux, jugement désormais produit par voie de note en délibéré, la faute de Monsieur [B], directement en lien avec les préjudices découlant desdits détournements est établie. Elle suffit à engager sa responsabilité à l’égard de la société MON VALET et à le condamner à rembourser les sommes détournées. Il ressort également de ce jugement du 4 octobre 2019, que la société MON VALET a déjà obtenu réparation de ce préjudice et bénéficie d’un titre exécutoire. Monsieur [B] ne prétend pas avoir relevé appel de ce jugement au titre des condamnations civiles. Toutefois, il n’est pas allégué ou opposé que ce jugement ait été mis à exécution, de sorte que le tribunal est en mesure d’entrer en condamnation à hauteur du montant cumulé de ces chèques, sans heurter le principe de réparation intégrale issu de l’article 1240 précité. La faute de Monsieur [B] permet en revanche de fonder l’appel en garantie de la société HSBC pour les éventuelles condamnations prononcées à son encontre, envers la demanderesse à son endroit à hauteur de 40%. Sur l’action engagée contre la société LA SELECTION NATURELLE, sur le fondement de l’article 1303 du code civilLa demanderesse fait valoir que la société SELECTION NATURELLE n’a jamais réalisé la moindre prestation au bénéfice de la société MON VALET, et qu’elle n’était dès lors redevable envers elle d’aucune somme, et que cette société a été le bénéficiaire desdits détournements, encaissant les chèques, et apposant son propre tampon, au verso de ceux-ci, en vue de les endosser auprès de la banque de la société SELECTION NATURELLE, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE. Elle prétend que la société SELECTION NATURELLE a encaissé de mauvaise foi lesdites sommes, alors qu’elle savait pertinemment que les paiements n’étaient fondés sur aucune cause réelle, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir le remboursement des 335.656€, dont elle a été appauvrie, sur le fondement de l’article 1303 du code civil, alors que ce paiement ne procède ni d’une intention libérale, ni d’une obligation contractée envers la société MON VALET. La banque HSBC invoque également, au titre de l’appel en garantie qu’elle forme, en cas de condamnation prononcée à son encontre, la responsabilité de la société SELECTION NATURELLE prise en la personne de son liquidateur, sur le fondement de l’article 1242 du code civil qu’elle invoque au titre de ses écritures à son encontre, sans préciser le fondement de sa demande et la faute à l’égard de la société destinataire des fonds détournés. Sur ce L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. La société SELECTION NATURELLE, qui est en liquidation judiciaire, n’a pas constitué avocat, les sommes auxquelles elle sera condamnée ne pourront qu’être fixées au passif de la procédure, à supposer que la créance ait été déclarée à ladite procédure. En encaissant les chèques dont elle ne pouvait ignorer ne pas être la bénéficiaire, n’ayant réalisé aucune prestation au bénéfice de la demanderesse, la société SELECTION NATURELLE s’est enrichie de manière injustifiée, lesdits paiements ne procédant d’aucune cause, et suscitant, pour ladite société, un enrichissement corrélatif sans cause. L’action en restitution desdites sommes est donc fondée, au regard des exigences de l’article 1303 du code civil, et la demanderesse est donc fondée à demander à la société SELECTION NATURELLE la restitution de l’intégralité des sommes ainsi perçues, à hauteur de 335.656€, cette condamnation étant fixée au passif de la procédure. La banque HSBC invoque également, au titre de l’appel en garantie qu’elle forme, en cas de condamnation prononcée à son encontre, la responsabilité de la société SELECTION NATURELLE, prise en la personne, de son liquidateur, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, sans préciser le fondement de sa demande, et sans étayer la faute imputée à la société SELECTION NATURELLE, de sorte que son appel en garantie sera, en l’état, rejeté, l’article 1242 du code civil, qui a trait à la responsabilité du fait des choses et à la responsabilité du fait d’autrui n’ayant pas vocation à jouer, et la faute de la société SELECTION NATURELLE n’étant pas étayée.

Sur l’action engagée contre la société SEGEC sur le fondement de 1242 du code civil.La demanderesse avance que Monsieur [B] travaillait pour la société SEGEC à qui la société MON VALET avait confié des missions de gestion comptable et de déclaration fiscale et sociale, celui-ci étant devenu l’unique interlocuteur de cette dernière société, et s’occupant notamment de faire la liaison entre la société MON VALET et sa banque, la SOCIETE GENERALE comme cela résulte de divers courriels. Elle réfute la thèse soutenue par la société SEGEC, selon laquelle Monsieur [B] ne serait pas son préposé, alors que Monsieur [B] a toujours communiqué avec elle au nom de la société SEGEC, comme cela résulte, selon elle, de divers courriels et de documents comptables, ainsi que d’une attestation de la SARL, faisant état des prestations comptables et fiscales réalisées par lui, pour elle, au nom de la société SEGEC. Selon elle, la société MON VALET pouvait légitimement croire que Monsieur [B] était le préposé de la société SEGEC, Monsieur [B] ayant réalisé lesdites fraudes dans l’exercice de ses fonctions, alors qu’il ne saurait être soutenu que Monsieur [B] a agi hors de ses fonctions ou aurait commis un abus de fonction. Au contraire, ce dernier a trouvé, dans ses fonctions d’expert-comptable, réalisées au nom de la société SEGEC, les moyens et l’occasion de sa faute. La société SEGEC oppose que Monsieur [B] n’est pas son préposé, et qu’elle a toujours contesté cette qualité qui n’est pas établie par la demanderesse. Ce, dès le courrier du 14 novembre 2016 produit, dans lequel elle affirmait que Monsieur [A] [B] n’est pas un collaborateur du cabinet SEGEC (pièce n°3). S’il a pu être son stagiaire, il a ensuite été embauché par la société BRINDILLES, en tant que directeur administratif et financier, et si Monsieur [B] a pris attache avec lui pour l’établissement des multiples fiches de paie que gère la société SEGEC, en tant que voiturier, il s’agit là d’une tâche couramment externalisée par les entreprises, distincte d’une mission comptable et financière plus complète, la lettre de mission du 30 mars 2015 de la société MON VALET à l’égard de la SEGEC se limitant strictement à l’établissement des fiches de paie et au calcul des charges sociales des salariés. Elle ajoute que si cette lettre de mission prévoit une extension possible des missions de la société SEGEC, la preuve qu’une extension de la mission ait un jour été décidée par la demanderesse n’est pas rapportée. Notamment, aucune extension à des missions comptables n’est établie, alors que de telles missions doivent faire l’objet d’une lettre de mission spécifique, les courriels rapportés comprenant seulement le logo des experts comptables et les coordonnées du cabinet SEGEC. Elle précise que Monsieur [B] a tout au plus usurpé la qualité de la société, en abusant de sa dénomination sociale et en détournant son papier à en-tête. Elle souligne que les seules rémunérations perçues par la société SEGEC, en 2015 et 2016, l’ont été au titre des fiches de paie, et indexées à leur nombre, aucune tenue de comptabilité n’étant facturée. Elle en déduit que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1242 al. 5 du code civil, alors que Monsieur [B] exerçait des fonctions d’encadrement pour le compte de la société MON VALET, son directeur lui laissant directement accès à son bureau et le soin de rédiger des chèques pour le compte de la société d’en remplir le montant et le bénéficiaire, de sorte qu’il agissait sous la subordination de la société MON VALET et non du cabinet SEGEC. Il en découle selon elle, d’une part, que la société SEGEC ignorait que Monsieur [B] réalisait la comptabilité de la société MON VALET, et qu’en lui laissant le soin d’établir l’ordre et le montant des chèques de la société, elle a laissé celui-ci exercer des fonctions qui n’étaient pas celles d’un expert-comptable et l’a laissé agir hors de ses fonctions, alors que Monsieur [B] exerçait en fait sous la subordination de la société MON VALET, d’autre part. La société SEGEC oppose également à la société MON VALET sa propre négligence, celle-ci ayant laissé établir par Monsieur [B] l’ordre le montant et le libellé des chèques, sans opérer aucun contrôle, en lui laissant libre accès au bureau du dirigeant, et qu’elle ne saurait, dès lors, dans le cadre de la présente instance, imputer ses propres négligences, à la société SEGEC. Elle avance donc que la société MON VALET s’est révélée négligente et a commis des imprudences dans sa gestion comptable qui sont directement à l’origine du préjudice dont elle se prévaut la société SELECTION NATURELLE n’ayant aucun rapport avec le domaine d’activité de location de la demanderesse. Il résulte des écritures de la SOCIETE GENERALE, que pour cette banque, Monsieur [B] était chargé de l’expertise comptable de la société MON VALET qui remettait directement des chèques à la banque, afin de payer des institutionnels et de procéder à des ordres de paiement aux banques. En cas de condamnation prononcée à son endroit, cette banque invoque donc, sur le fondement de l’article 1242 précité, la garantie de la société SEGEC, en vue d’être relevée de toute condamnation, en soulignant que le caractère frauduleux de la faute commise par Monsieur [B] ne caractérise nullement l’abus de fonction, et qu’il était employé de la SEGEC, et s’est présenté comme tel, pendant toute la durée des opérations litigieuses, qu’il était amené à établir des chèques dans le cadre de ses fonctions qu’il était charge de remplir et de faire encaisser. La banque HSBC invoque également, au titre de l’appel en garantie qu’elle forme, la responsabilité de la SEGEC, sur le fondement de l’article 1242 dudit code, en vue de répondre des agissements de Monsieur [B]. Sur ce L’article 1242 du code civil, dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde, et que les maîtres et commettants, sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il revient à celui qui invoque cette responsabilité, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, d’établir que les conditions d’application de la responsabilité du commettant du fait du préposé sont réunies, et en particulier, d’établir le lien de préposition et la qualité de commettant du défendeur à cette action. Le lien de subordination, d'où découle la responsabilité mise à la charge des commettants, suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d'autorité, en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l'absence de tout louage de service, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminés. Le rapport de subordination ne peut résulter d’une situation de pure apparence. Pour attester du lien de préposition la société demanderesse produit à l’appui de sa demande une série de mails, signés Monsieur [B], mails qui n’émanent pas d’une adresse mail SEGEC mais d’une adresse yahoo.fr, dans lesquels ce dernier signe en apposant sous sa signature le logo du Cabinet SEGEC, selon une formule ainsi libellée : [A] [B] Expert-comptable Cabinet SEGEC Avec en dessous l’adresse et le numéro de téléphone du cabinet tels qu’elles figurent sur les tampons apposés sur d’autres documents produits. Dans ces mails, Monsieur [B] retransmet des bulletins de salaire, fait état de la liste des virements de salaires de la société MON VALET, il transmet également dans le mail du 11 mai 2016 un bilan, ou dans celui du 15 novembre 2018 le grand livre en PJH, dans celui du 17 décembre 2015 une liste de virements qu’il a probablement réalisés, et une demande de transmission des factures ED et Orange qui est une demande usuelle d’un expert-comptable pour la tenue des comptes. Dans un mail du 15 novembre 2018, Monsieur [C] demande à Monsieur [B] de payer des factures à [J] pour 59.570€. Est également produite une attestation sur papier à en-tête et pied de page SEGEC, une attestation signée [A] [B], expert-comptable associé, attestant que Monsieur [S] est bien salarié de MON VALET. Cette attestation est en tous points conforme à une autre attestation émanant d’un autre Expert-comptable Associé, Monsieur [Y]. Sur la déclaration d’impôt sur les sociétés de 2015, il apparaît qu’elle a été dressée par la SEGEC expert-comptable. Le grand livre général produit pour 2015, et le grand livre fournisseurs divers pour 2015, le sont sur papier à pied de page Cabinet SEGEC – Experts-comptables. En revanche, il résulte de la lettre de mission de la SEGEC produite, qu’elle n’assumait pas de mission d’expertise comptable, sa mission étant limitée à l’ensemble des prestations sociales, à savoir de l’établissement des paies, charges sociales et déclarations s’y rapportant, sans prévoir de mission d’expertise comptable proprement dite, ni de tenue de comptabilité, ce que la société MON VALET ne pouvait ignorer, puisque les facturations de la SEGEC produites indiquent régulièrement aux échéances, seulement « Suivi social (établissement des paies et des déclarations sociales) », confirmant de ce point de vue les termes de la lettre de mission. Il en résulte que la SEGEC n’assumait pas de mission d’expertise comptable et de tenue de comptabilité, ce que la société MON VALET ne pouvait ignorer, de sorte que cette ne pouvait confier à celui qu’elle dit être le mandataire de la société SEGEC, à supposer qu’un mandat apparent fût établi entre la SEGEC et Monsieur [B], qui fonderait le lien de préposition, que des missions n’excédant pas les missions relatives à l’ensemble des prestations sociales, à l’exclusion de missions relatives à la tenue de la comptabilité et au paiement des fournisseur. Il est relevé, à titre superfétatoire, que le rapport de subordination ne peut résulter d’une situation de pure apparence. La société MON VALET échoue à établir que cette mission ait été étendue plus largement et explicitement à une expertise comptable, alors que la rémunération du cabinet SEGEC était explicitement limitée, au titre des factures aux prestations sociales visées à la lettre de mission. Au demeurant, la société demanderesse échoue également à démontrer l’existence d’un lien de préposition entre le cabinet SEGEC avec Monsieur [B], alors que le cabinet dément qu’il fasse partie des effectifs de l’entreprise, et alors qu’elle ne montre pas qu’il soit salarié ou collaborateur au sein du cabinet SEGEC. Les éléments de preuve produits par la demanderesse, et dont il a été fait état, sont insuffisants à traduire le droit du cabinet SEGEC de faire acte d'autorité sur Monsieur [B], pour les prestations, qui ne peuvent être que celles strictement délimitées de la lettre de mission, en lui donnant des ordres ou des instructions. Et s’il est allégué que Monsieur [B] a pu être stagiaire, à la SEGEC il n’est pas établi qu’il l’ait été au moment des faits litigieux. Qui plus est la qualité de stagiaire est exclusive du lien de préposition, la convention de stage lorsqu’elle n’est pas rémunérée, pouvant laisser l’élève stagiaire sous la seule responsabilité du chef d’établissement. La responsabilité de la SEGEC sera donc écartée, faute pour le demandeur d’établir que les conditions d’application de ce texte sont réunies. Les appels en garantie subséquents formés par les établissements bancaires seront, par voie de conséquence, rejetés. Sur la faute dans le contrôle des encaissements et des endossements sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et L 131-7 du CMF à l’égard de la SOCIETE GENERALE et de l’article 1240 du code civil, à l’égard de la banque HSBC.La demanderesse invoque qu’elle est cliente de la SOCIETE GENERALE qui a émis deux chèques de banque pour le compte de la société MON VALET, produits et libellés à l’ordre du TRESOR BUBLIC pour 33.000€ et de l’OPCA TRANSPORT ET SERVICES, pour 19.726€, lesquels ont été en réalité encaissés par la société SELECTION NATURELLE, soit un tiers ne correspondant nullement au libellé de ces chèques, alors que le tampon pour encaisser les chèques était celui de la société SELECTION NATURELLE. Il en résulte qu’aucune vérification formelle n’a été réalisée par la SOCIETE GENERALE, dans le transfert des fonds, facilitant ainsi le détournement grossier des deux chèques de banque, et qu’elle ne peut, dès lors, soutenir que la société MON VALET serait responsable de son préjudice, compte tenu de ses propres manquements, concernant l’accès à ses carnets de chèques, et des limites de la mission de la société SEGEC, à son égard, alors que l’expert-comptable avait nécessairement, du fait de ses missions, accès à ces documents, sa responsabilité étant engagée sur le terrain de l’article 1231-1 du code civil, a minima pour l’encaissement des deux chèques de banque litigieux, pour un montant global de 52.728€. Elle soutient encore que la responsabilité de la banque tirée n’exclut pas celle du banquier présentateur, également soumis à des obligations de vérification et de contrôle, et dont la responsabilité est engagée, cette fois sur le terrain de l’article 1240 du code civil, alors qu’aucune faute ou négligence de la société MON VALET ne saurait être retenue, a minima, pour l’encaissement des deux chèques de banque litigieux, pour un montant global de 52.728€. Elle avance d’ailleurs que compte tenu du caractère anormal de ces opérations, les deux banques auraient dû détecter les anomalies et alerter la société MON VALET, afin d’éviter la réalisation répétée des préjudices, en encaissant de manière répétée des chèques de montant significatif, au bénéfice de la société SELECTION NATURELLE et que le caractère anormal des opérations est incontestable, dès que ce sont les banques elles-mêmes qui ont fini par prévenir la société MON VALET, reconnaissant par là même implicitement leur faute. Il en résulte, selon la demanderesse, que leur responsabilité sera engagée, au-delà de ce premier manquement, et pour le montant nominal des autres chèques, respectivement sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, sans qu’aucune faute de la société MON VALET ne puisse lui être imputée, alors que Monsieur [B] n’avait pas de libre accès à ses chéquiers et que l’ordre des chèques était libellé TVA sur les souches de chéquier, ce qui était propre à l’induire en erreur, et alors que les relevés de compte ne font nullement apparaître les bénéficiaires effectifs des chèques et qu’elle ne recevait aucun rappel des impôts propre à l’alerter. La SOCIETE GENERALE, en tant que banquier tiré et teneur de compte de la société MON VALET, fait valoir que le manquement à ses obligations contractuelles n’est pas établi par la demanderesse. Elle spécifie d’une part, qu’elle est tenue d’une obligation de vérification formelle quant aux anomalies matérielles et intellectuelles des chèques tirés sur le compte de ses clients, en vertu de l’article L131-2 du code monétaire et financier, et qu’elle n’est tenue pour responsable qu’en cas de falsification ou anomalie grossière, décelable par un employé de banque normalement avisé, qui n’est pas expert graphologue. Elle demande dès lors le rejet des griefs quant aux chèques libellés à l’ordre de la société LA SELECTION NATURELLE, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. En tant que tiré et teneur de compte de la demanderesse, relevant au demeurant qu’un des chèques invoqués est tiré sur la BANQUE POPULAIRE, autre établissement auprès de qui la demanderesse avait visiblement ouvert des comptes. Elle relève en outre que le destinataire des fonds n’est pas un organisme public, mais une société commerciale, et que la demanderesse ne parvient pas à établir que le montant des sommes figurant sur ces chèques soit incohérent ou disproportionné eu égard au montant important des autres mouvements sur le compte de son client. De tels montants traduisent son activité normale, puisque la société MON VALET opère au titre de contrats de prestation de service exclusifs, auprès de tous types de clients pour la mise à disposition de véhicules avec chauffeurs, ce qui renvoie à des montants significatifs, en relevant d’ailleurs que la demanderesse elle-même ne s’est pas aperçue des détournements. Quant à l’encaissement des chèques de banque, tirés au bénéfice de l’OPCA TRANSPORTS et du TRÉSOR PUBLIC, et effectivement touchés par la société SELECTION NATURELLE, elle fait valoir que sa faute n’est pas davantage établie, puisque la demanderesse n’établit nullement qu’ils aient été effectivement encaissés par la société SELECTION NATURELLE, se bornant à produire une copie du chèque peu lisible avec le tampon, et la date du tampon et de la signature avec le montant qui ne correspond pas avec le destinataire libellé sur ledit chèque. Elle relève en outre que la vérification de l’endos relève de la banque HSBC, banque présentatrice du chèque, seule en mesure de relever cette discordance, et non d’elle, en tant que banque tirée, la banque ne devant nullement s’ingérer dans les affaires de ses clients. Elle justifie sur ladite période avoir, au contraire, signalé des irrégularités, ou demandé des explications quant à d’autres opérations, la société MON VALET n’ayant formulé aucune protestation a réception de ses relevés de compte. Elle oppose, en outre, que les fautes du titulaire du compte, la société MON VALET, sont la cause exclusive du préjudice subi, en l’absence de toute vérification en interne de la société, et que dès lors, à supposer même ses manquements établis, la demanderesse ne saurait obtenir aucune réparation d’elle. Elle relève ainsi que la demanderesse, sur la période considérée, n’a manifestement pas consulté ses comptes, et n’a réalisé aucune vérification en interne ; qu’elle a abandonné la gestion comptable de leur société à Monsieur [B], puisque la société demanderesse, dans son assignation, précise que ce dernier laissait remplir les chèques à l’ordre du Trésor, et les transmettre aux impôts, et plus généralement gérer ses paiements et gérer les relations avec les banques, et qu’elle s’est abstenue de tout rapprochement comptable qui lui aurait permis de s’aviser des irrégularités aujourd’hui invoquées. La société HSBC CONTNENTAL EUROPE oppose quant à elle la faute du client est la cause première et exclusive du préjudice invoqué qui exonère l’établissement bancaire intervenu dans le traitement des chèques, en l’absence de vérification par le client de ses relevés de compte, compte tenu de l’imprudence du client dans la garde de ses chéquiers et dans la surveillance de son comptable et de sa comptabilité. Ce, alors que le gérant de la société MON VALLET admet que Monsieur [B] avait un libre accès au chéquier dans la plainte déposée, ce que confirme Monsieur [B] lui-même dans ses écritures, sans réel contrôle de l’activité du comptable qui était habilité à donner des ordres de virement, en l’absence de tout rapprochement bancaire réalisé par la société MON VALET, en vue d’identifier d’éventuelles irrégularités comptables et détournements de sommes d’argent ou tout simplement pour s’assurer de ce qu’il était à jour de ses règlements auprès du fisc, ce qui lui aurait permis de s’apercevoir du détournement de l’un des chèques de banque. Elle relève que la mise en demeure produite pour défaut d’acquittement de la TVA ne peut correspondre au détournement du chèque de banque du TRÉSOR PUBLIC, ce chèque étant daté de juillet 2015, et la mise en demeure du fisc étant datée du 17 octobre 2016 ; elle précise qu’aucune mise en demeure du fisc, datant de 2015, n’est produite en dépit des mises en demeure en ce sens de la société HSBC, au titre de ses écritures, de sorte que sa responsabilité dans la réalisation du préjudice allégué n’est pas établie. Étant relevé, en outre, que pour le premier chèque de banque la demanderesse ne produit pas non plus la facture de l’OPCA destinataire des fonds du chèque de banque. Elle ajoute qu’un simple contrôle des factures et de sa comptabilité lui aurait permis de s’aviser de l’absence de lien contractuel avec la société SELECTION NATURELLE, et de réagir, sans attendre, face aux détournements litigieux, alors que l’une des factures d’un montant significatif, de 106.435,20 €, est relative à des couches écologiques pour enfant, ce qui ne correspond aucunement à l’activité de la requérante et alors qu’en dépit des fausses factures réalisées par Monsieur [B]. Ce contrôle comptable aurait permis de s’apercevoir que la société en question n’était pas un partenaire contractuel de la société MON VALET.

Sur ce L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte de l’article 1240 dudit code que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. L’article L.131-7 et suivants et L 131-70 du code monétaire et financier disposent que le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même. Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers. Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur. Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 7,5 € par infraction, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée. Tout banquier qui, ayant provision, et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit. En l’espèce, il n’est pas démontré par la demanderesse, sur qui pèse la charge d’une telle preuve, que la banque ait été en mesure, en se livrant aux vérifications d’usage, d’établir que les chèques libellés à l’ordre de la société SELECTION NATURELLE, et signés par la société MON VALET, aient été frauduleusement établis, de sorte que tant la banque tirée, que la banque présentatrice n’avaient d’autres choix que de créditer le compte de la société SELECTION NATURELLE, au regard des exigences posée par le code monétaire et financier. Il ressort en effet des pièces produites par la SOCIETE GENERALE, que le montant des sommes en cause, objet du détournement n’apparaît pas incohérent, ou disproportionné au regard du montant important des autres mouvements sur le compte de son client, vis-à-vis d’autres partenaires contractuels de la société MON VALET. De tels montants traduisent dès lors son activité normale, puisqu’elle opère sur des contrats de prestation de service exclusifs, auprès de tous types de clients, pour la mise à disposition de véhicules avec chauffeurs, ce qui renvoie à des montants significatifs. Etant relevé, au surplus, que la demanderesse elle-même ne s’est pas aperçue des détournements en cause. En revanche, s’agissant des deux chèques de banque établis pour le compte de la société MON VALET, produits et libellés à l’ordre du TRESOR BUBLIC pour 33.000€ et de l’OPCA TRANSPORT ET SERVICES, pour 19.726€, qui sont désormais produits à la procédure, et qui sont bien établis respectivement à l’ordre indiqué du TRESOR PUBLIC et de la société OPCA, ils ont été en réalité encaissés par la société SELECTION NATURELLE, qui n’en était pas le destinataire, soit un tiers ne correspondant nullement au libellé de ces deux chèques, alors que le tampon pour encaisser les chèques était celui de la société SELECTION NATURELLE. Ainsi, tant la responsabilité de la banque tirée que celle de la banque présentatrice qui auraient dû relever cette différence et cette incohérence, entre l’auteur de l’endossement et le destinataire indiqué sur le titre de paiement, à l’occasion du traitement de ces chèques, est engagée, le préjudice corrélatif s’élevant au montant desdits chèques indument débités. La responsabilité des deux établissements bancaires est donc engagée, sur le fondement contractuel s’agissant de la banque tirée et sur le fondement délictuel quant à la banque présentatrice, relativement à l’encaissement des deux chèques de banques, sans que la banque HSBC puisse prétendre que la responsabilité du banquier tiré serait prépondérante quant à ces chèques, alors qu’il lui appartenait, en tant que banque présentatrice, de vérifier la concordance entre le libellé du destinataire du chèque et l’endossement effectif de celui-ci et de relever une telle discordance le cas échéant. Les banques opposent toutefois à ces demandes la faute de la victime qui impacte directement son droit à réparation. Or, il résulte en l’espèce des dépositions faites par le gérant de cette société à la police, à l’occasion de sa plainte, qu’il admet le que Monsieur [B] avait un libre accès au chéquier de la société qui était laissé à sa disposition, et qu’il laissait à ce dernier le soin de remplir l’ordre des chèques, ce que confirme Monsieur [B] lui-même dans ses écritures, ce, sans réel contrôle de l’activité du comptable, qui était habilité à donner des ordres de virement, alors que la mission confiée à la SEGEC n’était pas de cet ordre, et en l’absence de tout rapprochement bancaire réalisé par la société MON VALET, en vue d’identifier d’éventuelles irrégularités comptables et détournements de sommes d’argent, ou tout simplement pour s’assurer de ce que la société MON VALET était à jour de ses règlements auprès du fisc et des organismes sociaux, ce qui lui aurait permis de s’apercevoir du détournement de l’un des chèques de banque. Ainsi, la demanderesse, sur la période considérée, n’a manifestement pas consulté ses comptes, et n’a réalisé aucune vérification en interne, ni aucun rapprochement de factures, abandonnant la gestion comptable de la société MON VALET à Monsieur [B]. Le préjudice qui découle de l’encaissement des chèques de banque litigieux ne pourrait être supporté qu’à hauteur de 30% par les banques - à parts égales -, et à 30% par la demanderesse, dans la mesure où celle-ci, par ses imprudences et négligences, a contribué à ce préjudice, les 40% restant, étant à la charge de Monsieur [B], au titre de l’appel en garantie, et de sa faute. La SOCIETE GENERALE et la société HSBC CONTNENTAL EUROPE qui ont engagé leur responsabilité à hauteur de 30% sur le préjudice découlant du détournement des deux chèques de banque seront condamnées in solidum à l’égard de la demanderesse à hauteur de 15.817,80€, compte tenu de la part contributive liée à la faute de la victime ; et pour moitié chacune s’agissant de leur part contributive, assortis des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement. Sur le préjudiceLa demanderesse sollicite réparation, à l’égard de l’ensemble des auteurs des fautes ainsi caractérisées de son entier préjudice matériel, à hauteur de 335.656€, correspondant à l’intégralité des sommes ainsi détournées, de son préjudice économique compte tenu de l’audit et des honoraires qu’elle a dû régler du fait de ces détournements et des redressements fiscaux qu’elle a dû supporter, à hauteur de 100.025€, et d’image, à hauteur d’une somme forfaitaire de 10.000€.Le tribunal relève que la demanderesse bénéficie d’ores et déjà d’un titre exécutoire à l’égard de Monsieur [B] et que l’action de la requérante à son endroit a dès lors été rejetée, et que pour les autres, la condamnation des protagonistes à hauteur de leur faute respective et de leur part contributive précédemment évaluée sera retenue ; cette condamnation sera prononcée in solidum, l’ensemble de ces fautes ayant concouru au dommage, et non conjointement et solidairement, comme sollicité par la demanderesse, alors que la solidarité ne se présume pas et que la responsabilité est soit conjointe, soit solidaire. Sur le préjudice matériel S’agissant du préjudice matériel il convient de relever que la condamnation à l’égard des banques est limitée à hauteur de 15.817,80€, pour le préjudice matériel, compte tenu de ce qui précède, et compte tenu notamment de la faute de la victime et que préjudice économique et d’image sont l’un et l’autre contestés par les banques. Sur le préjudice économique En l’espèce, il apparaît que seule l’absence de contrôle de l’activité de Monsieur [B] est à l’origine de la nécessité de diligenter une mission d’audit, de sorte que l’audit comptable invoqué et les frais qui s’y rapportent ne sont pas imputables aux détournements des chèques litigieux, et qu’ils ne sauraient être mis à la charge des responsables, ce préjudice ne découlant pas des détournements de fonds dénoncés. Il n’est donc pas justifié que les dépenses invoquées soient en lien avec les manquements allégués : la demande formée par la requérante de ce chef sera rejetée. Sur le préjudice d’image La demanderesse invoque également un préjudice d’image, cependant celui-ci n’est nullement justifié et étayé.

Il résulte en effet de ce qui précède que seule l’absence de