1/2/2 nationalité B, 1 mars 2024 — 21/07791

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/2/2 nationalité B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/07791 N° Portalis 352J-W-B7F-CUSSO

N° PARQUET : 21/570

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Juin 2021

A.F.P.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 01 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [J] [R] [Adresse 7] [Localité 3] MADAGASCAR

représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2558 et par Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 11] [Localité 1]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 1er mars 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 21/07791

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs

assistées de Madame Manon Allain, greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Janvier 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 8 juin 2021 par M. [J] [R] au procureur de la République,

Vu les conclusions de M. [J] [R] et le dernier bordereau de communication des pièces, notifiés par la voie électronique le 22 septembre 2022,

Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2023 ;

Vu le jugement de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2023 pour la production des pièces par le demandeur ;

Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M. [J] [R], notifié par la voie électronique le 5 juillet 2023 ;

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023,

Vu la nouvelle ordonnance de clôture du 24 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 janvier 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure :

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 juin 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [J] [R] se disant né le 8 mai 1978 à [Localité 18] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être le fils de Mme Justice [W] [R], née le 22 octobre 1957 à [Localité 6] (Madagascar), française sur le fondement de l'article 21 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de ordonnance du 19 octobre 1945 rendue applicable au Madagascar par le décret n°53-161 du 24 février 1953) comme enfant né en France de parents inconnus. Il indique aussi que [A] [W] [R] est française par filiation maternelle, comme née de [S] [R], d'origine européenne, française en vertu de l'article 2 du décret du 6 septembre 1933, ayant conservé la nationalité française à l'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960.

M. [J] [R] revendique également la nationalité française par filiation paternelle pour être le fils de [IG] [F], né le 4 août 1938 à [Localité 17] (Madagascar), français par filiation maternelle, pour être le fils de [B] [G] [K], née le 29 décembre 1916 à [Localité 15] (Madagascar), elle même la fille de [B] [X] [Y], née le 18 janvier 1881 à [Localité 12] (Ile de La Réunin) et de [P] [K], né le 2 mars 1881 à [Localité 14] (La Réunion), lui même né de [N] [UD], née le 26 avril 1855 à [Localité 13] (La Réunion), français selon l'article 8-2° la loi du 26 juin 1889, comme tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue. [B] [X] [Y], est la fille de [I] [Y], né le 16 août 1853 à [Localité 13] (La Réunion), lui même né de [H] [Y], né vers 1820 à [Localité 5] (France).

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 septembre 2008 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint Denis de la Réunion (pièce n°1 du ministère public).

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de national