19ème chambre civile, 27 février 2024 — 17/09138

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 17/09138

N° MINUTE :

Assignations des : 01 et 15 Juin 2017

CONDAMNE

EG

JUGEMENT rendu le 27 Février 2024 DEMANDEURS

Monsieur [S] [F] [Adresse 2] [Localité 8]

ET

Madame [Z] [E] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 8]

Représentés par Maître Franck ASTIER de la SELAS Athemis Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0487

DÉFENDERESSES

LA POSTE [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Maître Dominique MINIER de la SELARL MINIER MAUGENDRE & ASSOCIEES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #195

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 5] [Localité 9]

Non représentée

La MUTUELLE HENNER - GMC [Adresse 1] [Localité 7]

Décision du 27 Février 2024 19ème chambre civile RG 17/09138

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Président de la formation

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire Assesseurs

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 05 Décembre 2023 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 novembre 2013, M. [S] [F], employé comme électricien pour la société BOUYGUES Energies et Services, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il assurait la circulation en alternance sur une voie tandis que son collègue procédait à une réparation d’un câble électrique en hauteur, au moyen d’une nacelle autoporteuse positionnée sur la [Adresse 11] à [Localité 10]. Il a été heurté à la tempe droite par un camion appartenant à la société La Poste et a été projeté au sol. Cet accident a été pris en charge au titre des accidents du travail.

Le compte rendu des urgences du 25 novembre 2013 a retenu les éléments suivants : « paires crâniennes sur le territoire V-2 droit de topographie « identique » à celle en post-opératoire pour fracture de l’orbite interne droite, pas d’asymétrie des paires crâniennes par ailleurs, excepté notion de flou visuel sur le regard droit (idem séquelle post op) » (…) Au total TC sans PC avec examen neurologique normal, trouble neurologique hémiface droite d’allure périphérique possiblement en rapport avec son antécédent de chirurgie. ».

Par jugement rendu le 12 juin 2016, la 19ème chambre civile du tribunal de grande instance de PARIS a : Dit que le véhicule conduit par la société La Poste est impliqué dans la survenance de l’accident du 25 novembre 2013 ;Déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines et à la mutuelle Henner-GMCCondamné la société La Poste à verser à M.[S] [F] à titre de provision, la somme de 875 euros ;Avant dire droit, ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [C], neurologue avec la faculté de s’adjoindre tout sapiteur, notamment dans le domaine maxillo-facial ou médecin psychiatre ; Rejeté la demande de Mme [Z] [E] au titre du préjudice d’affection ;Condamné la société La Poste aux dépens et à verser à M.[S] [F] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Par ordonnance rendue le 7 novembre 2016, l’affaire a été radiée en raison de l’appel interjeté à l’encontre de la décision.

Par arrêt rendu le 26 avril 2017, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a notamment : Dit que La Poste est tenue à l’entière indemnisation des préjudices causés par l’accident du 25 novembre 2013 à [S] [F], victime directe et, le cas échéant, à [Z] [F], éventuelle victime par ricochet,Dit que la mesure d’expertise est confiée à un collège d’experts et désigné pour y procéder, conjointement, au Dr [A] [C], le Dr [W] [M] expert en chirurgie maxillo-faciale ;Infirmé le jugement sur la mission d’expertise et sur la provision à valoir sur frais et honoraires d’expertise ;Donné aux experts une mission spécifiquement applicable aux traumatisés crâniens. Les parties ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle en juin 2017.

Par arrêt rendu le 6 septembre 2018, la Cour de cassation saisie du pourvoi de M.[S] [F] et de Mme [Z] [E] l’a rejeté.

Par jugement rendu le 6 décembre 2019, la 19ème chambre du tribunal a : Dit que le rapport d’expertise établi le 23 février 2018 par le Professeur [C] et le Dr [M] était insuffisant pour permettre l’indemnisation intégrale des préjudices de M.[S] [F] ; Ordonné une nouvelle mesure d’expertise de M.[S] [F] ;Commis pour y procéder le Dr [T] [H], neurologue ;Condamné le sociét