3ème chambre 2ème section, 1 mars 2024 — 22/09466

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 22/09466 N° Portalis 352J-W-B7G-CXC76

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Août 2022

JUGEMENT rendu le 01 Mars 2024 DEMANDERESSES

S.A.S. DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS ROMEO [Adresse 1] [Localité 5]

S.E.L.A.R.L. AJRS représentée par Maître [L] [V], ès-qualités d’administrateur provisoire de la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS ROMEO [Adresse 6] [Localité 4]

représentées par Maître Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0250

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [S] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1672

Copies délivrées le : - Maître [P] #R250 (ccc) - Maître [T] #D1672 (exécutoire)

Décision du 01 Mars 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/09466 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXC76

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Diffusion des ébénistes contemporains Romeo (ci-après la société Romeo), dont l’objet est le négoce de meubles au détail, est titulaire de la marque verbale française Romeo n° 1278395 enregistrée le 9 juillet 1984 pour des produits et services des classes 11, 20, 24 et 42. Son fondateur et dirigeant, [B] [E] a été placé sous tutelle en avril 2017 puis est décédé le 18 mai 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [L], [H] et [I] [S]. Le 15 novembre 2019, M. [S] a déposé la marque verbale française n° 4599140 Romeo [I] [E] dans les classes 20, 24 et 37. Lors de l’assemblée générale du 5 novembre 2019, M. [I] [S] a été désigné président de la société Romeo pour une durée de 6 mois. Le mandat de M. [S] n’a pas été renouvelé et la société ARJS a été désignée en qualité d’administrateur provisoire par ordonnances du président du tribunal de commerce de Paris des 14 mai et 8 juin 2020.

Le 20 octobre 2021, la société ARJS a mis en demeure M. [S] de cesser d’utiliser et d’exploiter la marque Romeo [I] [E], puis, par acte du 4 août 2022, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation de cette marque et réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la marque Romeo ou, subsidiairement, parasitisme. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 mars 2023, la société Romeo et la Selarl AJRS ès qualités, demandent au tribunal de :- annuler la marque verbale française n° 4599140 Romeo [I] [E] ; - interdire à M. [S] l’usage de la marque verbale Romeo [I] [E] sous astreinte ; - condamner M. [S] à payer à la société Romeo la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts à titre principal sur le fondement de la contrefaçon de la marque Romeo n°1278395 et à titre subsidiaire sur le fondement du parasitisme ; - débouter M. [S] de sa demande reconventionnelle en déchéance de la marque Romeo n°1278395 pour défaut d’usage sérieux avec effet au 4 août 2022 ; - ordonner la publication du jugement aux frais de M. [S] ; - condamner M. [S] aux dépens et à payer à la société Romeo la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2023, M. [S] demande au tribunal de :A titre principal, - juger irrecevable l’action en nullité intentée contre la marque Romeo [I] [E] n°4599140 ; - à titre reconventionnel, prononcer la déchéance de la marque Romeo n°1278395 pour défaut d’usage sérieux avec effet au 4 août 2022 ; A titre subsidiaire, - en cas d’annulation de la marque Romeo [I] [E] n°4599140, la limiter aux produits de la classe 20 à savoir les meubles et glaces (miroirs) ; - débouter les sociétés AJRS et Romeo de toutes leurs demandes ; En toute hypothèse, - condamner in solidum les défenderesses aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.

MOTIVATION

I . Sur la demande reconventionnelle en irrecevabilité de la demande en contrefaçon et déchéance de la marque Romeo pour défaut d’usage sérieux

Les demanderesses font valoir que l’usage sérieux de la marque est démontré par :- le fait que le personnel de la société Romeo n’a été licencié qu’en 2019 et celui du magasin [Localité 8] qu’en 2021 ; - le fait que le protocole d’accord entre héritiers du 20 septembre 2019 évoque une faible activité ; - la persistance en 2020 du site internet <[07].com> dont l’objet est de promouvoir les activités de décoration intérieure et le mobilier Romeo, correspondant aux produits et services de la marque, et qui se fait l’écho de diverses publicat