6ème chambre 2ème section, 1 mars 2024 — 20/08603

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 20/08603 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSXH2

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du : 02 Septembre 2020

JUGEMENT rendu le 1er mars 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282

DÉFENDERESSE

Société SCCV NP AUBER RE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0301

Décision du 01 Mars 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 20/08603 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSXH2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 30 novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société NP AUBER RE, a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser deux résidences étudiantes de 150 logements situées [Adresse 5] et [Adresse 6].

Les travaux ont été confiés à un groupement d’entreprises composé des sociétés : - FAYAT BATIMENT ILE DE FRANCE (mandataire du groupement), - MTO, - EGIE.

Aux termes de la convention de groupement, la société MTO a pris en charge les lots : - n° 14 chauffage – ECS-GAZ - n°15 VMC - n°17 plomberie - n°19 meubles de salles de bains pour un montant total de travaux de 1 900 000 € HT.

Plusieurs travaux supplémentaires ont été commandés à la société MTO.

Le 5 novembre 2018, la société NP AUBER RE a notifié aux entreprises intervenantes à la construction son refus de réceptionner l’ouvrage.

La réception est intervenue le 14 décembre 2018 avec réserves.

Le 22 mars 2019 la société MTO a notifié au maître d’œuvre une proposition de décompte général définitif et un mémoire de réclamation portant un solde créancier de 312 866,71 € HT.

Par courrier du 3 juin 2019, la SCCV NP AUBER RE a notifié à la société MTO le décompte définitif tel qu'établi par le maître d'oeuvre laissant apparaître un solde débiteur de 20 103,71€ en faveur du maître d'ouvrage.

Après plusieurs échanges, la société MTO et la société NP AUBER RE ne se sont pas accordés sur les sommes dues au titre du marché de travaux.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2020, le groupe ATALIAN auquel appartient la société MTO a mis en demeure la société NP AUBER RE de lui régler une somme de 217. 110,48 euros TTC.

Sur l'engagement de la procédure au fond

La société MTO a, par exploit d'huissier en date du 2 septembre 2020, assigné la société NP AUBER RE devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes dues au titre de son marché de travaux et de sa réclamation au titre des préjudices subis du fait du retard de chantier.

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 mars 2022, aux termes desquelles la société MTO sollicite de voir :

A titre principal,

condamner la SCCV AUBER RE à lui verser la somme de 375.440,05€ TTC assortie des intérêts à compter du 12 septembre 2019; A titre subsidiaire,

condamner la SCCV AUBER RE à lui payer la somme de 217 110,48 € TTC avec intérêts à compter de la mise en demeure du 3 mars 2020. Dans tous les cas,

condamner la SCCV AUBER RE à libérer à son profit la somme de 66 778,93 € TTC laquelle portera intérêts à compter du 5 avril 2019 ; condamner la SCCV AUBER RE à lui verser la somme de 10 000 € HT au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu'aux aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL. ***

Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 janvier 2022 aux termes desquelles la société NP AUBER RE sollicite de voir :

déclarer le projet de mémoire définitif présenté par la société MTO par courrier du 22 mars 2019 irrecevable au regard des stipulations de l’article 75 du cahier des clauses générales applicable au chantier ; débouter la société MTO de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel,

condamner la société MTO à lui payer :20.103,71 € HT au titre du solde négatif du décompte général définitif,25.008,42 € HT (à parfaire) au titre des travaux