Loyers commerciaux, 1 mars 2024 — 19/13888
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 19/13888 N° Portalis 352J-W-B7D-CRGYB
N° MINUTE : 1
Assignation du : 27 Novembre 2019
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 01 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. COMBROU [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Laurent VIOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0129
DEFENDERESSE
S.A.S. [16] HOTEL Représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 12]
représentée par Maître André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2010, la SCI COMBROU a donné à bail en renouvellement, à compter du 1er janvier 2010, à la SAS [16] HOTEL des locaux à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 12] , moyennant un loyer au principal :
- pour la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à concurrence d’une somme de 160.000 euros ; - pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à concurrence d’une somme de 200.000 euros majorée de la variation indiciaire à intervenir entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2013, calculée sur la somme de 160.000 euros.
Le bail prévoit que les locaux sont exclusivement destinés à l’usage d’hôtel de tourisme.
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2018, la SCI COMBROU a délivré congé à la SAS [16] HOTEL avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2019 pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel en principal de 300.000 euros.
Dans son mémoire en demande du 18 octobre 2019 dont la régularité de la notification n’est pas contestée, la SCI COMBROU a sollicité la fixation du prix du loyer du bail à la somme annuelle de 460.992 euros, hors charges et hors taxes, à compter du 1er juillet 2019.
Par acte du 27 novembre 2019 se référant à leur mémoire préalable, la SCI COMBROU a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux la SAS [16] HOTEL au visa des articles L.145-33 et R.145-23 du code de commerce, afin de voir : - Fixer le montant du Ioyer du bail renouvelé au 1er juillet 2019 à 460.992 6 euros; - Juger que tout rappel de loyers dû à la suite du renouvellement de bail porterait intéréts au taux legal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance en application des dispositions des articles 1231-6 et 1344 du code civil ; - Juger que les interêts ainsi échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes interêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement, - Désigner un expert pour donner un avis sur la valeur locative au 1er juillet 2019 telle qu’elle résulte des éléments énoncés par les dispositions du code de commerce ; - Fixer dans cette hypothese, le loyer provisionnel à compter retroactivement, du 1er juillet 2019 à 300.000 euros; - Ordonner l’execution provisoire; - Réserver les dépens.
Dans son mémoire en réponse du 16 septembre 2020 régulièrement notifié, la SAS [16] HOTEL, demande au juge des loyers de :
- Fixer le loyer du bail renouvelé à 162.861 euros ; - Débouter la SCI COMBROU de sa demande de fixation du loyer de 469.982 euros au 1er juillet 2019 ; - Juger quelle que soit la methode utilisée, que les taux de recette ne peuvent etre augmentés, s'agissant d'apprécier le revenu qui doit revenir à un bailleur pour le même hôtel au même emplacement, sans changement de classification administrative; - Laisser les depens à la charge de la SCI COMBROU ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où un expert serait designé, de fixer le loyer provisionnel au montant du loyer acquitté au 1er avril 2019 ;
Dire que l'expert dans le cadre de la mission qui lui sera confiée, devra : - justifier du prix praticable ou raisonnable à la chambre par des statistiques émanant au moins de trois organismes distincts, en communiquant aux parties les éléments statistiques, de préciser, s’il y a lieu selon lui, en l’état de la nouvelle méthode prenant en compte pour la recette theorique le prix praticable à la chambre, de deduire la taxe de séjour, en précisant s'il y a lieu ou non de pratiquer un taux de remise, - déterminer à partir d'éléments statistiques d'au moins trois operateurs le taux d’occupation pour un hôtel 3 étoiles dans le quartier determiné, de préciser au titre du pourcentage sur recette, dès lors que ne serait pas pris en compte le taux