CTX PROTECTION SOCIALE, 29 février 2024 — 23/01162

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01162 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR2I

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - Mme [U] [D]

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - CPAM DES YVELINES N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024

N° RG 23/01162 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR2I Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

Mme [U] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par M. [M] [V] [T] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/01162 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR2I

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée expédiée le 07 septembre 2023, madame [U] [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, commission qu’elle avait saisie pour contester le refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 03 au 17 mars 2023 alors qu’elle avait transféré sa résidence en Inde pour un séjour de répit sans avoir reçu de réponse à sa demande adressée à la caisse le 13 février 2023.

À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées pour l'audience du 08 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

À cette audience, madame [U] [D], comparante en personne, maintient les termes de sa requête sollicitant le versement de ses indemnités journalières au motif que seul ce versement lui permettra d’obtenir le complément de salaire qui ne lui a pas été versé par son employeur. Elle expose avoir interrogé la caisse plusieurs mois avant son départ, au printemps 2022, mais n’avoir eu aucune réponse à sa demande de liste des pays dans lesquels elle pouvait faire un séjour de répit, alors qu’elle était soignée pour un cancer. Elle ajoute n’avoir découvert le site du CLEISS qu’à la réception de la décision de la commission de recours amiable, et qu’elle n’avait trouvé aucune information par elle-même sur le site AMELI.FR lorsqu’elle a préparé son voyage. Elle souligne avoir respecté le délai qui lui avait été indiqué par la caisse de faire sa demande 15 jours avant de partir et ne comprend pas que la caisse dispose quant à elle d’un délai de deux mois pour répondre. Elle précise qu’elle a perdu une somme de l’ordre de 2.000,00 euros et à titre subsidiaire, demande des dommages et intérêts à la caisse à hauteur de ce montant en raison de son manquement à son devoir de conseil, de la tardiveté du refus qui lui a été opposé et pour le préjudice financier qui en est résulté.

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions demandant au tribunal de confirmer la décision du 16 mai 2023 ayant refusé à madame [D] le bénéfice des indemnités journalières pendant son séjour en Inde du 03 au 17 mars 2023 et de la débouter de toutes ses demandes. Elle fait valoir que la convention entre la France et l’Inde ne prévoit pas la possibilité de verser les indemnités journalières pour maladie en cas de transfert de résidence dans ce pays. Elle ajoute que madame [D] devait avoir l’accord de la caisse pour pouvoir partir, admet qu’elle a fait sa demande en communiquant un certificat médical du 10 février 2023 mais soutient que la caisse n’est soumise à aucun délai pour répondre. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, soutenant que son refus était légitime et qu’elle n’a commis aucune faute.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale de versement des indemnités journalières :

L’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale dispose que “Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.”

Le CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et internationales de sécurité sociale), établissement public national char