CTX PROTECTION SOCIALE, 29 février 2024 — 23/00281

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00281 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF6Q

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE - M. [U] [F] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024

N° RG 23/00281 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF6Q Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE Division des Recours Amiables et judiciaires [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par M. [V] [N] muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [U] [F] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/00281 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF6Q

FAITS ET PROCEDURE :

Par lettre recommandée en ligne datée du 05 mars 2023 et reçue au greffe le 09 mars 2023, monsieur [U] [F] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France le 28 février 2023 et signifiée le 02 mars 2023 pour avoir paiement de la somme de 2.671,00 euros, correspondant à 2.538,00 euros de cotisations et 133 euros de majorations de retard au titre de la REGUL 2018.

Dans son courrier d’opposition, il fait valoir qu’il a géré la société SARL [5] du 25 novembre 2015 au 10 septembre 2018, qu’il a toujours réglé les cotisations qui lui étaient réclamées, qu’il a même perçu des remboursements de cotisations, ce qui prouve qu’il était en règle et il conteste devoir encore cette somme.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2013 et l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre à l’URRSSAF de revoir le dossier de monsieur [F], celui-ci affirmant n’avoir tiré aucun revenu de la gérance de sa société en 2018 dès lors qu’il était salarié depuis novembre 2017.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

À cette audience, l'URSSAF d'Île-de-France, représentée par son mandataire, développe ses écritures sollicitant la validation de la contrainte en son entier montant, indiquant avoir bien pris en compte l'absence de revenus pour l'année 2018 mais précisant que cela n'a aucune incidence sur le montant de la contrainte qui porte sur la régularisation des cotisations de l'année 2017, due en 2018 et appelée en 2019.

A monsieur [F] qui demande le remboursement de cotisations qu'il aurait réglées en trop au cours de l'année 2018 pour un montant de 5.700,00 euros, elle réplique que la demande est irrecevable pour ne pas avoir été préalablement soumise à la commission de recours amiable et que par ailleurs, il y a lieu d'appliquer la prescription triennale en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.

En défense, monsieur [U] [F], comparant en personne, conteste toujours la somme qui lui est réclamée et ne comprend pas qu'alors que l'URSSAF a pris en compte ses revenus néants pour l'année 2018, cela n'ait pas d'impact sur les sommes qui lui restent réclamées au terme de la contrainte. Il rappelle qu'il a versé des cotisations tout au long de l'année 2018 et soutient qu'il a versé 4.200,00 euros en trop dont il demande la restitution. Il fait valoir que lui aussi aurait pu invoquer la prescription pour des cotisations 2017 réclamées en 2024.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé. L’opposition sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte :

En application des articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale jusqu'à la loi du 21 décembre 2011 puis L. 131-6-2 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu pr