CTX PROTECTION SOCIALE, 29 février 2024 — 21/00679
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00679 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCI5
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - M. [T] [F]
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Me Abdelaziz MIMOUN - CPAM DES YVELINES N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024
N° RG 21/00679 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCI5 Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [T] [F] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par M. [G] [H] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024. Pôle social - N° RG 21/00679 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCI5
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée expédiée le 28 juin 2021, monsieur [T] [F], par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines, commission qu’il avait saisie à plusieurs reprises d’une contestation du mode de calcul de sa rente, notifiée par courrier du 1er décembre 2020, suite à la consolidation de son état de santé, le 15 novembre 2019, de sa maladie professionnelle déclarée le 11 mai 2015.
A défaut de conciliation possible, et après trois appels en audience de mise en état, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 08 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
À cette audience, monsieur [T] [F], représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions en demande, sollicitant du tribunal d’annuler la décision de la CPAM des Yvelines du 1er décembre 2020, d’ordonner à la CPAM des Yvelines de recalculer le montant de la rente optionnelle sur la base des salaires perçus par lui entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue du délai de 60 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions, il fait valoir en substance qu’il était en arrêt de travail pour une première maladie professionnelle depuis le 20 janvier 2014, qu’il n’a jamais repris le travail avant de déposer une deuxième déclaration de maladie professionnelle et qu’il en résulte que la période de référence à considérer pour le calcul de sa rente est celle qui précède son premier arrêt de travail.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées à l’audience par le greffe demandant au tribunal de confirmer le calcul de rente tel qu’il a été notifié le 09 septembre 2023 à monsieur [F] et de débouter celui-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que c’est parce que monsieur [F] a tardé à lui adresser les bulletins de salaire qu’elle lui réclamait que le premier calcul de sa rente s’est fait sur la base du salaire minimum en vigueur à la date de l’arrêt initial de la maladie du 11 mai 2015 et qu’elle a pu procéder au recalcul à l’occasion de la présente procédure lorsqu’elle a obtenu les bulletins de salaire des 12 mois précédents l’arrêt de travail en lien avec l’accident déclaré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de recalcul de la rente :
Au vu des pièces communiquées par les parties, il apparaît que Monsieur [T] [F] a déclaré une maladie professionnelle “épicondylite coude droit” le 05 février 2014.
Il a ensuite déclaré une seconde maladie professionnelle “épicondylite coude gauche” le 29 mai 2015.
Les certificats médicaux initiaux ne sont pas produits ni les certificats médicaux de prolongation. La notif