CTX PROTECTION SOCIALE, 29 février 2024 — 23/00174
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00174 - N° Portalis DB22-W-B7H-REVG
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [F] [U] - CPAM DES YVELINES N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/00174 - N° Portalis DB22-W-B7H-REVG Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [F] [U] [Adresse 1] [Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [K] [W] (Fils)
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par M. [B] [X] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/00174 - N° Portalis DB22-W-B7H-REVG
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [U], née le 29 avril 1960, a travaillé selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’aide ménagère, chez des particuliers employeurs, dont monsieur et madame [O].
Le 27 septembre 2021, monsieur [N] [O] a renseigné une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 15 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : “Ménage. Choc contre la rampe de l’escalier”. Il ne précise pas la date à laquelle il a été informé de l’accident.
Le certificat médical initial daté du 26 septembre 2021 mentionne “lumbago avec sciatique gauche”, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 03 octobre 2021 et indique que l’accident date du jour même, le 26 septembre 2021.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a diligenté une enquête.
Par courrier du 24 août 2022, elle a informé madame [F] [U] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Madame [F] [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours lors de sa séance du 08 décembre 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 09 février 2023, madame [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 08 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
A cette date, madame [F] [U], comparante en personne, et assistée de son fils, monsieur [K] [W], maintient sa demande de reconnaissance de son accident du travail.
Reprenant les circonstances dans lesquelles elle s’est fait mal, elle indique qu’elle n’a pas déclaré son accident immédiatement parce qu’elle pensait que la douleur allait passer en prenant un doliprane. Elle explique que quelques jours plus tard, comme elle n’arrivait pas à marcher, elle a été transportée aux urgences par sa fille ; qu’elle a fait un scanner, des infiltrations, des patchs, des séances de kinésithérapies jusqu’à la réception du refus de prise en charge de son accident. Elle précise qu’elle ne peut plus réaliser les mouvements habituels, qu’elle a dû arrêter de travailler en 2022, faisant valoir ses droits à la retraite.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées à l’audience demandant au tribunal de confirmer la décision de la caisse ayant refusé à madame [F] [U] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont elle affirme avoir été victime le 15 septembre 2021 et de débouter madame [F] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle considère que les éléments recueillis lors de l’instruction du dossier par la caisse ne permettent pas de caractériser des présomptions en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel en lien avec le travail et les lésions constatées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère professionnel de l’accident :
L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à