CTX PROTECTION SOCIALE, 1 février 2024 — 23/00957

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00957 N° PORTALIS DB22-W-B7H-RPLC

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - [4]

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - [W] [K] - Me Marjorie MAZURE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024

N° RG 23/00957 - N° PORTALIS DB22-W-B7H-RPLC

DEMANDEUR :

[4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Maître Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Mme [W] [K] [Adresse 3] [Adresse 3]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1 février 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 avril 2023, madame [W] [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 11 janvier 2023 et signifiée le 27 mars 2023 à la requête de l'[4] (ci-après [4] ou l'organisme) pour avoir paiement de la somme de 2.049,68 euros, correspondant aux sommes de 1.952,08 euros de cotisation au titre du régime des artistes et auteurs professionnels (ci-après RAAP ) et de 97,60 euros de majorations de retard exigibles au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A cette audience, l'[4], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de : - déclarer son action recevable et bien fondée ; - débouter madame [W] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - valider la contrainte en son entier montant de 2.049,68 euros, signifiée le 27 mars 2023 à l'encontre de madame [W] [K] s'agissant de la cotisation RAAP et des majorations de retard pour l'année 2020, outre les frais de procédure.

A l'appui de ses prétentions, l'[4] expose les règles relatives à l'affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire des artistes auteurs rémunérés en droits d'auteur, et en particulier, précise que les artistes auteurs cotisent pour leur retraite de base au régime général (géré par la maison des artistes pour les artistes graphiques et plastiques jusqu'en 2019, et par l'URSSAF à compter de 2020) et qu’ils relèvent obligatoirement de son organisme pour leur retraite complémentaire. Elle considère que pour 2020, madame [W] [K] est redevable de cotisations calculées sur les revenus 2019. L’[4] fait valoir avoir expédié une mise en demeure à l’adresse connue et souligne que la cotisante a déménagé plusieurs fois en six mois et que sa nouvelle adresse, bien que connue par la maison des artistes, l’URSSAF et l’Administration fiscale n’a pas été portée à sa connaissance, soulignant que c’est au cotisant de signaler tout changement à l’organisme.

En défense, madame [W] [K], arrivée après l’appel des causes et la plaidoirie du conseil de l’[4], reprend oralement les termes de son courrier d'opposition, sollicitant du tribunal de : - recalculer le montant de cotisation due pour 2020, pour un taux réduit de 4% au lieu de 8% ; - démajorer les cotisations majorées ; - rembourser les frais de signification.

Au soutien de ses demandes, elle expose n'avoir reçu aucun courrier préalablement à la mise en demeure et à la contrainte émises par l'[4], précisant avoir déménagé plusieurs fois après être tombée enceinte, ce que l’[4] pouvait savoir dès lors que ses avis d’imposition mentionnaient son adresse exacte. Elle précise qu'elle ignorait l’existence de l’[4] avant la réception des actes d'huissiers et souligne n'avoir jamais été informée par l'URSSAF. Enfin, elle sollicite le bénéfice du taux réduit de 4%, la remise des majorations de retard et des frais d'huissier de justice.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé. L'opposition sera en conséquence déclaré recevable. Pôle social - N° RG 23