Quatrième Chambre, 29 février 2024 — 21/06082

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 29 FEVRIER 2024

N° RG 21/06082 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIWU Code NAC : 54G DEMANDEURS :

Monsieur [L], [F] [O] [D] né le 09 Janvier 1974 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4]

Madame [T], [J] [X] épouse [O] [D] née le 14 Mai 1975 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 4]

représentés par Maître Xavier LOUBEYRE de la SCP BIAGGI BENELLI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDERESSES :

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [R] [H] es qualité de mandataire judiciaire de la société “CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT” (CRB) SASU, inscrite au RCS de Versailles sous le n°833 842 099 [Adresse 1] [Localité 7]

défaillante

S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 6]

représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Me Marie laure PLANTIE PIANA Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le PARTIE INTERVENANTE :

SA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, RCS ROUEN 423 499 391 [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Xavier LOUBEYRE de la SCP BIAGGI BENELLI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 05 Novembre 2021 reçu au greffe le 16 Novembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Novembre 2023, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024 prorogée au 29 février 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge

GREFFIER : Madame GAVACHE

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur et Madame [O] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Adresse 12], composée d’un rez-de-chaussée + 1 étage avec combles aménageables, d’une surface de 155 m² sur un terrain de 929 m².

Pour la construction d’un étage en surélévation d’une surface supplémentaire de 133 m², ils se sont adressés à l’entreprise générale de bâtiment C.R.B. assurée pour ses activités au titre d’une police multirisques professionnels auprès de la MAAF.

Les travaux ont débuté le lundi 28 janvier 2019.

Un procès-verbal de constat de l'état du chantier était dressé le 23 juillet 2019 à la demande des époux [O] [D]. Plusieurs tentatives de contact avec Monsieur [V], gérant de la société C.R.B. échouaient au cours de l'été 2019.

Suite à une visite du chantier le 29 août 2019 à la demande des maîtres de l’ouvrage, la société STEBAT a établi une note sur ses constatations et préconisations concernant la toiture, une dalle béton et une chape « coulée ».

La société C.R.B a fini par abandonner le chantier et les consorts [O] [D] ont sollicité une expertise judiciaire qui était ordonnée le 12 novembre 2019 et confiée à Monsieur [Y].

La société CRB a fait l’objet, en cours de procédure, d’un redressement judiciaire prononcé par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 10 mars 2021, converti en liquidation judiciaire le 21 avril 2021. Les époux [O] [D] ont régulièrement déclaré leur créance le 16 mars 2021.

L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2021.

Par acte du 3 novembre 2021, les époux [O] [D] ont assigné la MAAF et la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la société CRB, aux fins d’indemnisation.

Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur les conclusions d'incident de la MAAF visant à la nullité du rapport d'expertise et a condamné celle-ci à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023, Monsieur [L] [O] [D], son épouse Madame [T] [X] et la société MATMUT PROTECTION JURIDIQUE (ci-après MATMUT) demandent au tribunal de :

-Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la MATMUT en application de l’article 329 du code de procédure civile,

1) Sur la nullité du rapport d’expertise, au visa des articles 73 et 789-1, 233, 237, 244 et 276 du code de procédure civile, -Débouter la MAAF de ses demandes, -La condamner à payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

2) Sur les demandes au fond, au visa des articles 1222, 1224, 1227, 1229 et 1231 et suivants du code civil, subsidiairement 1240, -Prononcer la résiliation judiciaire du marché sur devis de la société CRB, -Ordonner la destruction de l’élévation et sa reconstruction aux frais de la société CRB, -Autoriser la repris