CTX PROTECTION SOCIALE, 29 février 2024 — 22/00403
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00403 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSN6
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - M. [T] [N]
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Me Alix GUILLIN - CPAM DES YVELINES N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/00403 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSN6 Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [T] [N] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par M. [Y] [E] [V] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024. Pôle social - N° RG 22/00403 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSN6
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé le 15 avril 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par Monsieur [T] [N] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines du 27 janvier 2022 ayant rejeté sa contestation de la décision de la caisse du 08 septembre 2021 lui refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du 20 avril 2021 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [T] [N] demandant au tribunal d'ordonner à la CPAM des Yvelines de prendre en charge l'accident dont il a été victime le 20 avril 2021 au titre de la législation professionnelle et à lui verser à titre rétroactif les indemnités journalières en application du régime de la législation sur les risques professionnels et de condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM des Yvelines demandant au tribunal de débouter Monsieur [T] [N] de toutes ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer la décision de la CPAM des Yvelines ayant refusé à Monsieur [T] [N] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont il affirme avoir été victime le 20 avril 2021 ;
A l’audience du 08 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été fixée pour plaider après deux appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
Les parties, représentées par leur conseil, s’en rapportent oralement les conclusions susvisées et l’affaire est mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions.
La preuve de cette matérialité, qui revient au salarié, peut être administrée par l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l'accident.
Enfin, un choc émotionnel subi sur le lieu et au temps du travail ou à l'occasion du travail peut être constitutif d'un accident du travail s'il y a bien relation de cause à effet avec des événements survenus brutalement et de manière imprévue, étant souligné que l'origine de la lésion importe peu, pouvant aussi bien résulter de facteurs extérieurs que de facteurs propres au salarié.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 07 mai 2021 par Monsieur [T] [N] lui-même que le 20 avril 2021 à 17 heures, ses horaires de travail étant ce jour-là d