CTX PROTECTION SOCIALE, 2 février 2024 — 23/00186
Texte intégral
Pôle Social - N° RG 23/00186 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE4E
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - Me Claire COLLEONY - Société [11] - CPAM DES YVELINES - Me Ludivine MARTIN - Contrôle des expertises
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/00186 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE4E
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [11] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Marie-Bernadette MELOT, greffière EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [R] [J], salarié de la société [11], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 45 %, suite à la maladie professionnelle déclarée le 27 juin 2019. La société [11] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable par courrier du 31 mai 2022. Par lettre recommandée expédiée le 14 février 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, la société [11] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. À l’audience de mise en état du 12 janvier 2024, la société [11], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à sa requête, dans laquelle elle sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une mesure de consultation, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation. En défense, la caisse, représentée par son conseil, a indiqué s’opposer à l’organisation de la consultation médicale envisagée. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable le cas échéant, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société [11] sans recourir à une expertise médicale compte tenu de la complexité de la pathologie en cause, s’agissant d’apprécier les séquelles d’un syndrome myéloprolifératif de type thrombocytose. L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges : 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à l’expert Docteur [W] [D], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 14 avril 2022, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société [11], concernant monsieur [R] [J], par référence au barème indicatif d’invalidité. Pour apprécier le taux médical, le consultant doit, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, préciser et tenir compte de : • la nature de l'infirmité de l’intéressé (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) • son état général (excluant les infirmités antérieures) • son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) • ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) • ses aptitudes et sa q