CTX PROTECTION SOCIALE, 1 février 2024 — 22/01394
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01394 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA2S
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [N] [P] - Société [7] - CPAM DES YVELINES - Me Guillaume COUSIN - Me Marion PLANES - Me Lola CHAYETTE N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024
N° RG 22/01394 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA2S Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [N] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion PLANES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [7] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, non comparant
PARTIE INTERVENANTE:
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024. Pôle social - N° RG 22/01394 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA2S
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le recours formé le 12 décembre 2022 par Monsieur [N] [P] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines du 20 octobre 2022 ayant rejeté sa contestation de la décision de la caisse lui refusant le bénéfice de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont il aurait été victime le 11 mai 2022 et sollicitant in fine la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [N] [P] demandant au tribunal de lui donner acte de que dans le cadre de la présente instance il se désiste de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; de dire et juger, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu'il a été victime d'un accident du travail le 11 mai 2022 et qu'il doit bénéficier de la législation relative aux risques professionnels ; de renvoyer en conséquence devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits et de condamner la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM des Yvelines demandant au tribunal de constater que Monsieur [N] [P] se désiste de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; de dire bien fondée sa décision de refus de prise en charge de l'accident de travail déclaré par Monsieur [N] [P] ; de constater l'absence de caractère professionnel de l'accident de travail dont a été victime Monsieur [N] [P] le 11 mai 2022 et de débouter ce dernier de sa demande en paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de toutes ses demandes subséquentes ;
À l’audience du 09 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue après trois appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
La société [7] n’est ni comparante, ni représentée, elle n’a jamais conclu avant le désistement du demandeur de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [N] [P] et la CPAM des Yvelines développent oralement leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement relatif à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le désistement de monsieur [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], avant toute