CTX PROTECTION SOCIALE, 1 février 2024 — 23/00514

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00514 - N°PORTALIS DB22 DB22-W-B7H-RITF

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - IRCEC

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - [O] [W] - Me MAZURE Marjorie

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024

N° RG 23/00514 - N° PORTALIS DB22-W-B7H-RITF

DEMANDEUR :

IRCEC [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Mme [W] [O] [Adresse 3] [Localité 5]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024 Pôle social - N° RG 23/00514 - N°PORTALIS DB22 DB22-W-B7H-RITF

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 mars 2023, madame [W] [O] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 11 janvier 2023 et signifiée le 13 mars 2023 à la requête de l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (ci-après IRCEC ou l'organisme) pour avoir paiement de la somme de 1.190,63 euros, correspondant aux sommes de 1.133,93 euros de cotisations du régime des artistes et auteurs professionnels (ci-après RAAP) et de 56,70 euros de majorations de retard afférantes à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

A défaut de conciliation possible et après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 14 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A cette audience, l'IRCEC, représenté par son conseil, sollicite du tribunal de : - déclarer son action recevable et bien fondée ; - débouter madame [W] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - valider la contrainte signifiée le 13 mars 2023 à l'encontre de madame [W] [O] s'agissant de la cotisation RAAP relative à l'année 2019 pour son entier montant de 1.190,63 euros, outre les majorations de retard et frais de procédure.

A l'appui de ses prétentions, l'IRCEC expose les règles relatives à l'affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire des artistes auteurs rémunérés en droits d'auteur, et en particulier, précise que les artistes auteurs cotisent pour leur retraite de base au régime général (géré par la maison des artistes pour les artistes graphiques et plastiques jusqu'en 2019, et par l'URSSAF à compter de 2020) et qu’ils relèvent obligatoirement de son organisme pour leur retraite complémentaire. Il considère que pour 2019, madame [W] [O] est redevable de cotisation due au titre du RAAP, régime commun à l'ensemble des artistes auteurs, ses cotisations étant calculées sur les revenus 2018, obtenus par l’AGESSA.

L'organisme fait valoir que la procédure de recouvrement est régulière, indique que la cotisante ne peut bénéficier du taux réduit, sa demande ayant été émise en dehors du délai prévu par le Code de la sécurité sociale et ajoute que le tribunal ne peut accorder la remise des majorations de retard et du paiement des frais de signification.

En défense, madame [W] [O], arrivée après l’appel des causes et la plaidoirie du conseil de l’IRCEC, reprend oralement les termes de son courrier d'opposition, sollicitant du tribunal de : - recalculer le montant de cotisation due pour 2019, pour un taux réduit de 4% au lieu de 8% ; - démajorer les cotisations majorées ; - rembourser les frais de signification.

Au soutien de ses demandes, elle expose n'avoir reçu aucun courrier préalablement à la mise en demeure et à la contrainte émises par l'IRCEC, précisant avoir déménagé plusieurs fois après être tombée enceinte, ce que l’IRCEC pouvait savoir dès lors que ses avis d’imposition mentionnaient son adresse exacte. Elle précise qu'elle ignorait l’existence de l’IRCEC avant la réception des actes d'huissiers et souligne n'avoir jamais été informée par l'URSSAF. Enfin, elle sollicite le bénéfice du taux réduit de 4%, la remise des majorations de retard et des frais d'huissier de justice.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle