CTX PROTECTION SOCIALE, 1 février 2024 — 21/01160

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 21/01160 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJPR

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [O] [D] - CPAM DES YVELINES - Me Charlotte CHEVALLIER - Me Lola CHAYETTE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024

N° RG 21/01160 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJPR

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [O] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000973 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représentée par Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024.

Pôle social - N° RG 21/01160 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJPR

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le recours formé le 15 novembre 2021 par Madame [O] [D] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines du 16 septembre 2020 ayant rejeté sa contestation de la décision de la caisse lui refusant le bénéfice de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont elle aurait été victime le 9 novembre 2020 ;

Vu les conclusions déposées par Madame [O] [D] demandant au tribunal de constater qu'elle a été victime d'un accident du travail le 09 novembre 2020 alors qu'elle travaillait pour le compte de son employeur et que cet accident doit être reconnu par la CPAM des Yvelines comme ayant un caractère professionnel ;

Vu les conclusions déposées par la CPAM des Yvelines demandant au tribunal de confirmer sa décision ayant refusé à Madame [O] [D] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont elle affirme avoir été victime et de la débouter de toutes ses demandes ;

À l’audience du 09 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue après après plusieurs renvois pour sa mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

Madame [O] [D] et la CPAM des Yvelines, représentées par leurs conseils respectifs, s’en rapportent oralement à leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique. Il n'est pas nécessaire que ledit événement revête un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, notamment de l'employeur, pour pouvoir constituer un accident du travail.

Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par ce texte, le salarié, quelle que soit sa bonne foi et même en l'absence de réserves de l'employeur, doit apporter la preuve des circonstances de temps et de lieu de l’accident, de l'existence d'une lésion, de la survenance d'un accident, d'un lien entre l'accident et le travail et d'un lien entre la lésion et l'accident, à charge pour celui qui en conteste la matérialité et entend ainsi renverser la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1, de rapporter la preuve de la soustraction volontaire du salarié à l’autorité de l’employeur ou de l’origine totalement étrangère au travail de la lésion dont la victime est atteinte.

Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. Il lui appartient d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 17 novembre 2020 que le 09 novembre 2020 à 9 heures, ses horaires de travail le jour de l'accident étant de 07h15 à 11h30 et de 13h30 à 18 heures, sur son lieu de travail habituel, plus précisément chez Madam