CTX PROTECTION SOCIALE, 2 février 2024 — 23/00364
Texte intégral
Pôle Social - N° RG 23/00364 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGYO
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [9] - CPAM DE L’ESSONNE - Me Grégory KUZMA - Me Claire COLLEONY - Contrôle des expertises N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/00364 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGYO
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nathan SHARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ESSONNE Département juridique [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidnete au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Marie-Bernadette MELOT, greffière EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [R] [G], ancien salarié de la société S.A.S [9], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 72 %, suite à l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 15 mars 2019 établi par la Clinique de [10] de [Localité 11]. La société S.A.S [9] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable par courrier du 10 octobre 2022. Par lettre recommandée expédiée le 22 mars 2023, la société S.A.S [9] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie. La commission médicale de recours amiable a, par décision prise à l’occasion de sa séance du 22 mai 2023 et notifiée par courrier en date du 29 août 2023, maintenu à 72 % le taux d’IPP opposable à l’employeur. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. À l’audience de mise en état du 12 janvier 2024, la société S.A.S [9], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions dans lesquelles elle sollicite que soit ordonnée une mesure de consultation, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation. En défense, la caisse, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions adressées au greffe le 09 janvier 2024, demandant au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes. À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable le cas échéant, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société S.A.S [9] sans recourir à une expertise médicale compte tenu de la complexité des séquelles. L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée au docteur [D] [L] conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 05 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société S.A.S [9], concernant monsieur [R] [G], par référence au barème indicatif d’invalidité.
Il convient de rappeler qu’il appartient au consultant de n’évaluer que le taux médical et en aucun cas le taux socio-professionnel, qui n’est pas un taux médical mais un taux administratif. Pour apprécier le taux médical, l’expert doit, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, préciser et tenir compte de : • la nature de l'infirmité de l’intéressé (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des