CTX PROTECTION SOCIALE, 29 février 2024 — 22/00872

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00872 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYX4

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - CPAM DU BAS RHIN

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - la SELARL VANHAECKE & BENTZ AVOCATS - Société [5] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024

N° RG 22/00872 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYX4 Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Véronique BENTZ de la SELARL VANHAECKE & BENTZ AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES,

DÉFENDEUR :

CPAM DU BAS RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024. Pôle social - N° RG 22/00872 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYX4

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu le recours formé le 25 juillet 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par la société [5] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, commission qu’elle avait saisie pour contester la décision du 22 février 2022 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Monsieur [W] [F] le 26 novembre 2021 ;

Vu les conclusions déposées par la société [5] demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 26 novembre 2021 ; à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle et prescrits à compter du 03 décembre 2021 suite à l'accident déclaré par Monsieur [W] [F] ; à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire et, en toute hypothèse, de condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées par la CPAM du Bas-Rhin demandant au tribunal de dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 novembre 2021 de Monsieur [W] [F] ; subsidiairement, de confirmer purement et simplement la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge au titre du risque professionnel l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] [F] suite à son accident de travail du 26 novembre 2021 et de déclarer l'ensemble de ses arrêts et soins opposables à la société [5] ; à titre infiniment subsidiaire, de débouter la société [5] de sa demande d'expertise et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de ce même article ;

A l'audience du 08 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été fixée pour plaider après quatre appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

Les parties, représentée par leur conseil ou dispensée de comparution, développent oralement les conclusions susvisées et l'affaire est mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur [W] [F], salarié de la société [5], a déclaré le 26 novembre 2021 avoir été victime d'un accident, lequel a fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin le 22 février 2022 au titre de la législation professionnelle.

Sur la demande principale en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail :

Sur le respect de la procédure d’instruction par la CPAM :

Bien que développés secondairement par la société [5], les moyens relatifs à la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail seront examinés en premier lieu, l'éventuel non-respect de la procédure ayant pour conséquence l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident du travail sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la caractérisation dudit accident.

La société [5] estime que la CPAM du Bas-Rhin a commis un certain nombre d'irrégularités affectant la validité de la décision de prise en charge du 22 février 2022 : dossier incomplet en l'absence de production des certificats médica